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T. com. 3501, 21 mai 2025, n° 2025L00564


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Date
21/05/2025
Numéro
2025L00564
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a26fd63cdc6046d479ed975

Texte de la décision

5,686 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 21 mai 2025 Références

: 2025J00258

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu que par jugement en date du 12/05/2021, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

SARL ARMORICAINE DE CONSTRUCTION [Adresse 1] Activité : maçonnerie RCS RENNES 395 066 269 (1994 B 465) Représentant légal : M. [I] [M]

Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,

Vu le jugement en date du 21 juillet 2021 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Attendu que par jugement en date du 5 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif,

Attendu que par requête déposée en date du 30 avril 2025, et déposée au Greffe le 5 mai 2025, la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [K], es qualité de liquidateur précédemment désigné dans la procédure de liquidation judiciaire, eu égard au contrat groupe BATIAVANTAGE souscrit le 1er septembre 2025 non mentionné à l'ouverture de la procédure et qui prévoit pour la totalité des employés, techniciens et agents de maîtrise de l'entreprise, la constitution d'un fonds collectif dont le montant à reverser en cas de liquidation judiciaire s'élève à 6.058,06 euros a demandé la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société,

Attendu que M. [I] [M], représentant légal de la SARL ARMORICAINE DE CONSTRUCTION et Mme [W] [T], représentante des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 21 mai 2025,

Attendu que le débiteur et la représentante des salariés n'ont pas comparu en chambre du conseil, devant :

M. Michel MIGNON, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaelle BOHUON, Greffière associée, le 21 mai 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [K], es qualité de liquidateur précédemment désigné dans la procédure de liquidation judiciaire, eu égard au contrat groupe BATIAVANTAGE souscrit le 1er septembre 2025 non mentionné à l'ouverture de la procédure et qui prévoit pour la totalité des employés, techniciens et agents de maîtrise de l'entreprise la constitution d'un fonds collectif dont le montant à reverser en cas de liquidation judiciaire s'élève à 6.058,06 euros,

Attendu qu'il a été porté à la connaissance de la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [K], d'un contrat groupe BATIAVANTAGE souscrit le 1er septembre 2025 non mentionné à l'ouverture de la procédure et qui prévoit pour la totalité des employés, techniciens et agents de maîtrise de l'entreprise la constitution d'un fonds collectif dont le montant à reverser en cas de liquidation judiciaire s'élève à 6.058,06 euros,

Attendu qu'il est donc dans l'intérêt des créanciers que la procédure de liquidation judiciaire puisse être reprise conformément à l'article L.643-13 du Code de commerce afin qu'une répartition des fonds disponibles puisse intervenir,

Attendu que M. le Procureur requiert la reprise de la procédure de liquidation judiciaire,

Attendu qu'il y a lieu de rouvrir la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ARMORICAINE DE CONSTRUCTION,

Attendu qu'il y a lieu de désigner M. Michel MIGNON, en qualité de Juge-Commissaire,

Attendu qu'il y a lieu de désigner la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [K], es qualité de liquidateur judiciaire,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,

Attendu que conformément à l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement de la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de : SARL ARMORICAINE DE CONSTRUCTION [Adresse 1] Activité : maçonnerie RCS RENNES 395 066 269 ( 1994 B 465) Représentant légal : M. [I] [M]

Désigne M. Michel MIGNON, en qualité de juge commissaire,

Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés,

DESIGNE la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [K], es qualité de liquidateur judiciaire,

Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.

Dit que, conformément à l'article L643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. Michel MIGNON, Mme Caroline MAILLARD et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaelle BOHUON, Greffière associée, le 21 mai 2025

Jugement prononcé le 21 mai 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Michel MIGNON, Président, et Me Gaelle BOHUON, Greffière associée,

LE PRESIDENT M. Michel MIGNON

LA GREFFIERE.

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