TJ 93008, 8 juin 2026, RG 26/02180
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juin 2026
MINUTE : 26/00630
N° RG 26/02180 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XAT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB86
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 210
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 18 Mai 2026, et mise en délibéré au 08 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 décembre 2025, signifié le 31 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment:
- constaté la résiliation du bail conclu entre M. [N] [W] et M. [Z] [I]. concernant le local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3],
- condamné solidairement M. [Z] [I] et M. [D] [Q] à verser la somme provisionnelle de 6855,59 euros, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
- autorisé l'expulsion de M. [Z] [I] et tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 30 janvier 2026.
A la même date, M. [Z] [I] s'est vu délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la demande de M. [N] [W] sur le fondement du jugement précité.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 24 février 2026, M. [Z] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/02180.
Par acte en date du 19 mars 2026, M. [Z] [I] a assigné M. [N] [W] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 18 mai 2026 aux fins de voir:
- à titre principal, déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par exploit du 30 janvier 2026 de la SCP BSMC, pour défaut de démonstration d'une créance certaine, liquide et exigible,
- A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement en versant à M. [W] la somme de 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois,
- En tout état de cause
o lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
o condamner M. [N] [W] aux dépens
o déclarer la décision à intervenir exécutoire au seul vu de la minute.
A l'audience du 9 avril 2026, l'affaire enregistrée sous le n° RG 26/02180 a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18 mai 2026 en vue d'une jonction des deux affaires.
A l'audience du 18 mai 2026, il a été ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 26/03928 et 26/02180 sous le numéro 26/03928.
M. [Z] [I], représenté par son conseil, reprend oralement les demandes de son acte introductif d'instance.
M. [N] [W], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe à l'audience et sollicite :
- le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [Z] [I],
- à titre subsidiaire, si des délais pour quitter les lieux devaient être accordés, qu'il soit dit qu'ils seraient soumis au respect des termes de la décision rendue le 4 décembre 2025 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bobigny, et si des délais de paiement devaient être accordés, dire qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité la déchéance du terme serait prononcée et la totalité de la somme restant due immédiatement exigible.
- la condamnation du demandeur aux dépens.
A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 30 janvier 2026
L'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant (Civ. 3è, 6 mai 1998).
En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [I] le 30 janvier 2026 indique :
le montant en principal ressortant du jugement du 4 décembre 2025, soit 6855,59 euros
le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ressortant de la même décision, soit 300 euros,
les indemnités d'occupation pour les mois de novembre, décembre 2025 et janvier 2026,
les versements CAF perçus,
le montant des dépens,
le montant des intérêts, ainsi que la méthode de calcul des intérêts indiquant le taux,
le montant des frais.
Ce décompte comporte en conséquence un décompte détaillé des sommes exigées.
M. [I] conteste les sommes demandées au titre des indemnités d'occupation, estimant que le bail ne prévoit pas la révision annuelle des loyers et que la somme réclamée au titre de l'indemnité d'occupation du mois de novembre 2025 est injustifiée.
Toutefois, un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant.
Dans ces conditions, M. [I] échoue à démontrer une cause de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et sa demande de nullité dudit acte sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, "après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce".
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, les dispositions de cet article n'étant pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, M. [Z] [I] justifie être étudiant.
Il déclare être serveur mais ne produit aucune pièce permettant de démontrer cette activité salariée et de connaitre le montant de ses ressources.
La seule ressource dont il justifie est l'allocation personnalisée au logement d'un montant de 239 euros, reversée au bailleur.
La demande de délais de paiement de M. [Z] [I] sera en conséquence rejetée ce dernier échouant à démontrer qu'il est en capacité de régler la somme restant due dans le délai tel que prévu par l'article 1343-5 du code civil.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, M. [Z] [I] déclare occuper les lieux seul.
Ses ressources, excepté l'allocation personnalisée au logement (239 euros), sont inconnues.
Il ne justifie d'aucune démarche pour se reloger que ce soit dans le parc privé ou dans le parc social, à l'exception d'une alerte reçue par courrier électronique dont la date est inconnue.
Il ressort du décompte produit par le défendeur que M. [Z] [I] n'a procédé à aucun règlement, hors règlement de la caisse d'allocations familiales, depuis septembre 2025. La dette locative s'élève désormais à la somme de 12283,35 euros et a ainsi presque doublé depuis la décision d'expulsion.
Dans ces conditions, il sera considéré que le demandeur n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Z] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente réalisée le 30 janvier 2026 ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par M. [Z] [I] ;
REJETTE la demande de délais avant expulsion présentée par M. [Z] [I] ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens,
FAIT À [Localité 4], LE 8 JUIN 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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