TJ 93008, 3 juin 2026, RG 26/02508
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juin 2026
MINUTE : 26/00619
N° RG 26/02508 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YRJ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [G] [J] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.C.I. FONCIERE RU 01/2012
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2026, et mise en délibéré au 03 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Mme [G] [N] et M. [B] [N] et la SCI FONCIERE RU 01/2012 et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à Pantin (93500),
– condamné solidairement Mme [G] [N] et M. [B] [N] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 13 552,80 euros au titre de l'arriéré locatif,
– autorisé l'expulsion de Mme [G] [N] et M. [B] [N] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 29 janvier 2026.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 6 mars 2026, Mme [G] [J] épouse [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 à 9 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026.
À cette audience, Mme [G] [J] épouse [N], comparante, maintient sa demande souhaitant toutefois se faire octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle expose qu'elle procède de nouveau à des paiements depuis quatre mois en s'acquittant auprès de la bailleresse d'une somme de 1000 euros, ne couvrant pas l'intégralité de l'indemnité d'occupation. Elle explique qu'elle est suivie par une assistance sociale et que les démarches de relogement sont plus longues que ce qu'elle avait pensé lors du dépôt de la requête.
En défense, la SCI FONCIERE RU 01/2012, convoquée par lettre recommandée avec accusé réception revenu signé, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Mme [G] [J] épouse [N] occupe les lieux avec son époux et ses deux enfants âgés de 23 et 14 ans, tous deux scolarisés.
Ses ressources, composées du salaire de Mme [G] [J] épouse [N] (2300 euros) et du salaire de M. [B] [N] en intérim depuis peu (oscillant entre 1500 et 2400 euros selon les mois) et d'une prime d'activité (116,22 euros) leur permettent difficilement de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d'une demande de logement social déposée le 11 janvier 2026. La note de l'assistance sociale en date du 15 mai 2026 indique qu'un recours DALO est en cours d'instruction, qu'un dossier de surendettement a également été déposé et que la situation a également été portée à la connaissance de la mairie de [Localité 3] avec laquelle plusieurs démarches ont été engagées.
Mme [G] [J] épouse [N] justifie de deux règlements effectués en avril et mai 2026 auprès du bailleur pour la somme de 1000 euros. Sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations ne sera donc pas remise en cause.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et de la reprise des paiements, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 3 juin 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 17 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [J] épouse [N] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [G] [J] épouse [N], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 3 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 17 décembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [G] [J] épouse [N] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Mme [G] [J] épouse [N] devra quitter les lieux le 3 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [G] [J] épouse [N] aux dépens ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 3 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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