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TJ 93008, 8 juin 2026, RG 26/02335


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Date
08/06/2026
Numéro
26/02335
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a270471cdc6046d47a1658e

Texte de la décision

6,847 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juin 2026

MINUTE : 26/00590

N° RG 26/02335 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XVE
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE:

S.C.I. RMD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69

ET

DEFENDEURS:

Maître [I] [J]
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante

S.E.L.A.R.L. SELARL KSR ET ASSOCIÉS La SELARL KSR ET ASSOCIÉS
Commissaires de justice associés
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, et mise en délibéré au 08 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 08 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 novembre 2025, Me [I] [J] a fait diligenter une saisie-attribution portant sur les comptes de la SCI RMD détenus par la banque CRÉDIT MUTUEL. Cette saisie a été dénoncée à la SCI RMD le 1er décembre 2025.

La saisie a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité de [Localité 4] le 22 décembre 2023.

C'est dans ce contexte que, par acte du 31 décembre 2025 et du 2 janvier 2026, la SCI RMD a assigné la SELARL KSR & Associés et Me [I] [J] à l'audience du 23 mars 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins notamment de mainlevée de la saisie.

Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026.

À cette audience, la SCI RMD, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions de désistement à l'égard de Me [I] [J] visées par le greffe le jour même et maintient ses demandes à l'égard de la SELARL KSR telles que mentionnées dans son acte introductif d'instance et demande de :
-déclarer recevable sa contestation,
-dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2025 et dénoncée le 1er décembre 2025 est injustifiée au regard du paiement intervenue le 30 novembre 2025 à 21h36 de la somme restante au titre des frais ;
-ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 21 novembre 2025,
- condamner la SELARL KSR & Associés à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive (préjudice financier + moral + de trésorerie) ;
- condamner la SELARL KSR & Associés à lui rembourser la somme de 69,92 euros au titre des frais bancaires et frais induits par la deuxième saisie ;
- condamner la SELAR KSR & Associés à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, la SELARL KSR & Associés, citée à personne, n'a pas comparu.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 21 novembre 2025

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

En l'espèce, une demande de mainlevée de saisie-attribution ne peut être dirigée qu'à l'encontre du créancier et non à l'encontre du commissaire de justice instrumentaire de la saisie.

La SCI RMD s'étant désistée de ses demandes à l'encontre de la créancière, Me [J], il sera considéré qu'elle s'est désistée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.

Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive

Il résulte de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En application de l'article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

En l'espèce, la SCI RMD s'abstient de démontrer toute faute de la SELARL KSR et Associés dans la mesure où il n'est pas justifié d'un accord intervenu entre les parties sur un délai de paiement des sommes restant dues telles qu'elles résultent du décompte arrêté au 6 novembre 2025. En effet, il ne résulte pas des échanges de courriers électroniques et notamment de celui écrit par la SCI RMD le 12 novembre 2025 que les parties avaient trouvé un accord pour que le paiement des sommes restant dues intervienne à la fin du mois de novembre 2025.

La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour saisie abusive et au remboursement des frais bancaires sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SCI RMD, qui succombe, supportera la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SCI RMD, condamnée aux dépens, verra sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SCI RMD de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Me [I] [J],

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2025 sur les comptes de la SCI RMD,

REJETTE les demandes indemnitaires de la SCI RMD,

CONDAMNE la SCI RMD aux dépens,

REJETTE la demande de la SCI RMD formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

FAIT À [Localité 4] LE 8 JUIN 2026

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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