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TJ 93008, 8 juin 2026, RG 26/02584


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Date
08/06/2026
Numéro
26/02584
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a270498cdc6046d47a16888

Texte de la décision

8,742 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juin 2026

MINUTE : 26/00633

N° RG 26/02584 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4Y2M
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE:

Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31

ET

DÉFENDERESSE:

Société SEINE -SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 18 Mai 2026, et mise en délibéré au 08 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 08 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2025, signifiée le 21 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à Mme [B] [G] et situés au [Adresse 1] à [Localité 1],
– condamné Mme [B] [G] à payer à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 2072,76 euros au titre de l'arriéré locatif,
–autorisé l'expulsion de Mme [B] [G] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle,

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 17 novembre 2025.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 17 mars 2026, Mme [B] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026.

À cette audience, Mme [B] [G], représentée par son conseil, maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle indique qu'elle a déposé une demande pour obtenir une pension de retraite ainsi que l'ASPA , qu'elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation, que ses enfants ont déposé une demande d'habilitation familiale en sa faveur, et qu'une procédure de surendettement est actuellement ouverte à son bénéfice.

En défense, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– débouter Mme [B] [G] de toutes ses demandes,
– condamner Mme [B] [G] à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il indique que Mme [B] [G] a déjà vu son bail résilié judiciairement en 2011, après le non-respect des délais judiciaires accordés, qu'elle a fait l'objet de deux protocoles de prévention de l'expulsion en 2014 et 2018, qu'un nouveau bail a finalement été signé en 2023 qui a donné lieu à nouvelle procédure afin d'obtenir son expulsion. Il précise avoir fait un recours à l'encontre de la décision de commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis d'imposer un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que le juge du surendettement a récemment décidé le renvoi de l'affaire à la commission de surendettement estimant que la situation de Mme [B] [G] n'était pas irrémédiablement compromise, cette dernière pouvant faire valoir des droits auxquels elle pouvait prétendre (retraite, ASPA).

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Mme [B] [G] déclare qu'elle occupe les lieux seule. Elle est âgée de 77 ans.

Il ressort des documents produits en demande que les ressources de Mme [B] [G] sont uniquement constituées du Revenu de Solidarité Active. Elle justifie avoir déposé le 17 mars 2026 son dossier afin d'obtenir une pension de retraite, et le 20 mars 2026 une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Elle ne fait état d'aucune démarche de relogement.

Elle justifie qu'une demande d'habilitation familiale a été déposée auprès du juge des tutelles il y a quelques mois par ses enfants, le certificat médical joint à la demande indiquant que l'état de santé de Mme [B] [G] nécessite qu'elle soit assistée dans l'accomplissement des actes de la vie civile.

Il ressort du décompte produit en défense que la dette locative s'élève à 4569,84 euros, les règlements de l'indemnité d'occupation étant réguliers depuis mars 2026.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de l'état de santé de Mme [B] [G], il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 8 juin 2027, pour lui permettre d'améliorer ses revenus, trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion.

Dans ces circonstances, les délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé rendue 3 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Mme [B] [G], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 8 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 3 octobre 2025 du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [B] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Mme [B] [G] devra quitter les lieux le 8 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

FAIT À BOBIGNY LE 8 JUIN 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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