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TJ 93008, 7 juin 2026, RG 26/05480


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Date
07/06/2026
Numéro
26/05480
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
6a2704b9cdc6046d47a16ac5

Texte de la décision

11,571 caractères

AFFAIRE N° RG 26/05480 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GMJ

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05480 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GMJ
MINUTE N° RG 26/05480 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GMJ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 07 Juin 2026,

Nous, Marie GUIRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [I] [A] [B] alias [W] [D] [T] (mineure)
née le 02 Février 2009 à [Localité 2]
assisté(e) de Me Isabelle LENDREVIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l'administrateur ad'hoc : Mme [N], de l'Association La Croix Rouge Française

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Isabelle LENDREVIE, avocat plaidant, avocat de Madame [I] [A] [B] alias [W] [D] [T] (mineure), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Madame [I] [A] [B] alias [W] [D] [T] (mineure) a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Isabelle LENDREVIE, avocat plaidant, avocat de Madame [I] [A] [B] alias [W] [D] [T] (mineure), a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [I] [A] [B] alias [W] [D] [T] (mineure) non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 04/06/26 à 08:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 04/06/26 à 08:45 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 07 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [I] [A] [B] alias [W] [D] [T] (mineure) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur le moyende nullité tiré de l'illisibilité du registre

Attendu que l’article R 222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 221-3”;

Que la première chambre civile de la cour de cassation a pu rappeler dans une décision du 11 juillet 2019 que la copie du registre étant une pièce nécessaire à la recevabilité de la demande, une production du registre ne pouvait pas être régularisée à l'audience ;

Qu'en l'espèce, la copie du registre disponible au niveau du greffe est suffisamment lisible.

Dès lors ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du non respect de l'article L343-2 du CESEDA

Il ressort de l'article précité que "Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien" ;

Le conseil de l'intéressée fait valoir que l'administrateur ad hoc n'était pas présente lors de la notification des droits de la mineure ; Madame [N] n'étant en mesure de voir la mineure qu'à 31h30 dans la soirée ;

Or, l'article susvisé fait courir les offices de l'administrateur ad hoc à compter du refus d'entrée. Il ressort de la procédure que le parquet a été avisé sans délai par l'autorité administrative soit le que l'administratrice ad hoc a été désignée par le Parquet le 04 juin 2026 à 8h50 ;

Que l'administratice ad hoc a part la suite assisté la mineure lors de son audition le 05 juin 2026 à 16h21 ;

Que le moyen sera donc rejeté.

Sur la demande de maintien de l'administration

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que la convention internationale des droits de l'enfant dispose, à son article 2.2., prévoit que les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille et à son article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ;
Que l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bienêtre, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées" ;

Que l'article 3.3 de cette même convention toujours dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié ".

Attendu que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale;

Attendu que l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ;

Qu’ ainsi la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de Madame [I] [A] [B] alias [W] [D] [T] (mineure) doit prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et faire l'objet d'une attention particulière en raison de sa vulnérabilité;

Que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant s'opère en considération de son âge, du caractère adapté des locaux au regard de ses besoins spécifiques et de la durée de l'enfermement.

Qu'en l'espèce, l'administrateur ad hoc, Madame [N], a pu prendre attache avec la mère de l'intéressée et établir de manière certaine la filiation (nombreux documents produits à l'audience) ;
Que dès lors, il est dans l'intéret supérieur de la mineure de ne pas la maintenir en zone d'attente et de la confier à sa mère, [Y] [S] [C], née le 29 décembre 1982.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

- Rejetons les moyens soulevés

- Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [I] [A] [B] alias [W] [D] [T] (mineure) en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2]

- Remettons l"intéressée à Madame [Y] [C] [S], née le 29 décembre 1982.

Fait à [Localité 3], le 07 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Juin 2026...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Juin 2026...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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