TJ 93008, 8 juin 2026, RG 25/08905
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUIN 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/08905 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LZM
N° de MINUTE : 26/00400
S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vasco JERONIMO de la SCP LCA - LES CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M42
DEMANDEUR
C/
SCCV [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier GRIFFITHS de la SCP CABINET GRIFFITHS, avocats au barreau de LISIEUX, plaidant et Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131, postulant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 2] a fait construire en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier de 28 logements collectifs situé [Adresse 3].
A cette occasion, elle a confié à la SARL AMENAGER ET BATIR la réalisation du lot n°4 « couverture » moyennant la somme de 134.400 €.
La réception des travaux de la SARL AMENAGER ET BATIR est intervenue selon procès-verbal du 24 octobre 2023 avec réserves.
La SARL AMENAGER ET BATIR a émis son décompte général définitif le 09 avril 2024 aux termes duquel le solde de travaux restant dû s’élève à la somme de 18.277,58 € TTC.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 05 août 2024, reçu le 07 août 2024, la SARL AMENAGER ET BATIR a vainement mis en demeure la SCCV [Localité 2] d’avoir à lui payer la somme de 27.103,50 € au titre du solde de ses travaux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SARL AMENAGER ET BATIR a fait assigner la SCCV [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 27.103,50 € au titre du solde de ses travaux.
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant constitué avocat la SCCV [Localité 2] n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience du 16 mars 2026, au regard de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 avril 2026 pour justification du problème informatique au 30 mars au plus tard et avis du demandeur sur le rabat sollicité.
A l’audience du 13 avril 2026, l’affaire a été plaidée et la décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026.
Par message RPVA en date du 25 mai 2026, le tribunal a autorisé les parties à communiquer par voie de note en délibéré avant le 1er juin 2026 :
le cahier des clauses administratives générales ;
le cahier des clauses administratives particulières.
Selon message RPVA du 26 mai 2026, la SCCV [Localité 2] a communiqué le cahier des clauses administratives particulières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2026
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l’espèce, à l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 03 décembre 2025 pour conclusions en défense à défaut clôture.
A l’audience de mise en état du 03 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 janvier 2026 pour conclusions en défense à défaut clôture.
En outre le bulletin de renvoi comprenant les mentions suivantes :
- Aucun nouveau renvoi ne sera accordé ;
- Les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l’audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais.
Or, à l’audience de mise en état du 14 janvier 2026, la SCCV [Localité 2] n’a pas fait parvenir de conclusions, de sorte que, comme annoncé, l’instruction a été clôturée.
Aux termes de ses conclusions en demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2026, la SCCV [Localité 2] reconnaît avoir envoyé ses conclusions la veille de l’audience après 17h00 et invoque un dysfonctionnement informatique.
Invitée à justifier de ce dysfonctionnement, la SCCV [Localité 2] n’a fait parvenir aucun document permettant d’établir l’existence d’un empêchement de communiquer par voie électronique.
Ainsi, la SCCV [Localité 2] a disposé d’un temps plus que suffisant pour conclure, soit 4 mois depuis la délivrance de l’assignation et elle ne justifie d’aucune cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2026.
En conséquence, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2026 sera rejetée.
Sur les conclusions au fond de la SCCV [Localité 2] notifiées par RPVA le 13 mars 2026
En application de l’article 802 du code de procédure civile, Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
En l’espèce, la SCCV [Localité 2] a fait parvenir des conclusions au fond par RPVA le 13 mars 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2026.
En conséquence, ces conclusions qui ne sont relative ni à une intervention volontaire, ni aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, ni à une demande révocation de l’ordonnance de clôture ou à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci ses trouvait au moment de son interruption, sont irrecevables.
Sur les demandes principales de la SARL AMENAGER ET BATIR
Sur la demande de paiement du solde du marché de travaux
L'article 1103 et 1104 du code civil, disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les parties sont tenues de respecter la procédure contractuelle de vérification des comptes prévue par le marché (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 25 mai 2011, pourvoi n° 10-19.271, Bull., 2011, III, n° 83 ; 3ème civ. 7 mai 2014, pourvoi n°13-16.301).
L'entrepreneur qui a régulièrement notifié, conformément aux prescriptions de la norme, son mémoire définitif au maître d'oeuvre est fondé à se prévaloir de son acceptation, alors même que le maître d'oeuvre ne l'a pas transmis au maître de l'ouvrage comme le lui imposait l'article 19.6.1 de la norme (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 20 avril 2017, pourvoi n°16-12.092).
En l’espèce, bien que la SARL AMENAGER ET BATIR n’ait pas jugé utile de produire le marché de travaux signés, il résulte de l’ordre de service n°1 établi le 16 juin que la SCCV [Localité 2] cette dernière a confié à la SARL AMENAGER ET BATIR le lot n°4 « couverture » moyennant le prix global, forfaitaire, non révisable, non actualisable de 134.400 € TTC.
Le cahier des clauses administratives particulières versé aux débats par les parties prévoit au point 3.4.4 intitulé Décompte Général Définitif, que :
« Dans le délai de 60 jours à dater de la Réception des travaux, l’entrepreneur, après achèvement des travaux, compris travaux de levée de réserve, constatées par la signature du quitus de levée de réserves, ainsi que le règlement des sommes dues suivant tableau de gestion du compte interentreprises, ainsi que remise de quitus de paiement du mandataire du compte prorata. A partir de ces obligations, l’entreprise pourra remettre au Maître d’œuvre d’Exécution, avec copie au Maître d’ouvrage, son projet de Décompte Général Définitif des sommes qu’il estime lui être dû en application du marché.
Si le projet de Décompte Général Définitif n’a pas été remis au Maître d’œuvre d’Exécution dans le délai fixé ci-dessus, le Maître d’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le Maître d’œuvre d’Exécution, aux frais de l’Entrepreneur.
Le projet de Décompte Général Définitif sera vérifié par le Maître d’œuvre et retourné à l’entrepreneur avec les éventuelles observations.
L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles au Maître d’œuvre d’Exécution et pour en aviser simultanément le Maître d’Ouvrage.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ses observations.
Le Maître d’œuvre d’Exécution ne transmettra au Maître d’Ouvrage le Décompte Général Définitif de l’Entrepreneur qu’il est accompagné d’une attestation justifiant que celui-ci est en règle à l’égard de ses obligations, au titre du compte prorata, de la diffusion du dossier des ouvrages exécutés. ».
En outre, au point 3.4.5 du même CCAP, il est prévu que « de l’observation par l’entrepreneur de ses obligations, résulte pour lui le droit d’exiger les paiements stipulés à son marché et ce, dans les conditions du marché.».
Ainsi la norme NFP 03.001 et notamment la procédure de vérification des comptes n’a pas été contractualisée et des dispositions spécifiques qui s’imposent aux parties ont été convenues.
Il est établi que la réception des travaux de la SARL AMENAGER ET BATIR est intervenue avec réserves selon procès-verbal du 24 octobre 2023.
Il est également versé aux débats le procès-verbal de levée de réserves correspondant signé par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre d’exécution et la SARL AMENAGER ET BATIR le 27 août 2024.
La SARL AMENAGER ET BATIR affirme avoir adressé au maître d’œuvre d’exécution pour paiement :
- la situation n°10 valant décompte général définitif émise le 9 avril 2024 pour un montant de 18.277,58 € ;
- la situation de travaux n°8 émise le 19 septembre 2023 pour un montant de 4004,13 € ;
- la situation de travaux n°9 émise le 20 octobre 2023 pour un montant de 4.821,79 €.
Néanmoins, elle ne produit aucun document permettant d’établir que ces situations ont été effectivement reçues par le maître d’œuvre d’exécution.
Elle ne démontre pas non plus avoir transmis avec la situation n°10 valant DGD une attestation justifiant qu’elle est en règle à l’égard de ses obligations, au titre du compte prorata et de la diffusion du dossier des ouvrages exécutés.
Ainsi, faute de s’être conformée à la procédure de vérification des comptes telle que contractuellement arrêtée entre les parties, la SARL AMENAGER ET BATIR n’est pas fondée en sa demande de paiement des sommes réclamées au titre du décompte présenté.
En conséquence, la SARL AMENAGER ET BATIR sera déboutée de sa demande en paiement au titre du solde de travaux.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
En application de l'article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, au regard de l’issue du litige il n'est pas démontré que le retard dans le paiement du solde du marché soit injustifié, ni qu’il ait entraîné pour la SARL AMENAGER ET BATIR un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, la SARL AMENAGER ET BATIR sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la SARL AMENAGER ET BATIR sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie perdante et condamnée aux dépens, la SARL AMENAGER ET BATIR sera déboutée de sa demande à ce titre et la SCCV [Localité 2] n’ayant pas conclu au fond, n’a formulé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur laquelle le tribunal doive statuer.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
REJETE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2026 formulée par la SCCV [Localité 2] ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions au fond de la SCCV [Localité 2] notifiées par RPVA le 13 mars 2026 ;
DÉBOUTE la SARL AMENAGER ET BATIR de sa demande de paiement de la somme de 27.103,50 € au titre du solde de travaux ;
DÉBOUTE la SARL AMENAGER ET BATIR de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL AMENAGER ET BATIR aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE la SARL AMENAGER ET BATIR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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