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TJ 93008, 8 juin 2026, RG 26/05412


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Date
08/06/2026
Numéro
26/05412
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a270588cdc6046d47a178ff

Texte de la décision

5,335 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/05412 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GE6
MINUTE: 26/1113

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [A] [E]
née le 03 Octobre 1994 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [Y] [D]

Présent (e) assisté (e) de Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [Y] [D]
Absent (e)

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [Z] [I]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juin 2026

Le 28 mai 2026, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [Y] [D] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [A] [E].

Depuis cette date, Madame [A] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [Y] [D].

Le 03 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [A] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 juin 2026.

A l’audience du 08 Juin 2026, Marie-Françoise MAUGER-SELLE, conseil de Madame [A] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 06 2026, que Madame [A] [E], patiente connue du secteur pour une pathologie chronique, a été hospitalisée à la demande d’un tiers dans le cadre d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique. Elle présente : « patiente d’allure calme, accessible au contact qui reste teinte de bizarrerie. Humeur neutre. Discours désorganise, véhiculant un délire de persécution à mécanisme interprétatif, sans critique ce jour. La patiente qui est toujours dans le déni de sa maladie, reste ambivalente à l’hospitalisation et son adhésion à sa prise en charge demeure médiocre ».

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé 5 06 2026 du Dr [X] : « patiente calme. L’humeur est neutre. On note une amélioration du contact. Il n’existe pas d’idéation suicidaire. Le comportement est adapté bien que persiste une activité sous-délirante. Elle accepte les soins. »

A l’audience de ce jour, Madame [A] [E] déclare qu’elle vit avec sa mère et son oncle, qu’il s’agit de a 2ème hospitalisation, qu’elle se passe bien et qu’elle est d’accord pour rester si ça ne dure pas encore trop longtemps.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [A] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [E].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 08 Juin 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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