TJ 93008, 8 juin 2026, RG 26/05395
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05395 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GBN
MINUTE: 26/1109
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [G]
née le 02 Juillet 1990 à COTE D’IVOIRE (99272)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 2]
Présent (e) assisté (e) de Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 2]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juin 2026
Le 28 mai 2026, le directeur de L’EPS DE [Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [G].
Depuis cette date, Madame [O] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 2].
Le 02 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 juin 2026.
A l’audience du 08 Juin 2026, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Madame [O] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 4 06 2026, que Madame [O] [G], a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre du péril imminent, suivant décision du directeur d'établissement en date du 28 05 2026 car elle présentait des troubles du comportement et des propos incohérents à domicile. Il est relevé : " Contact superficiel, niais. Affects restreints. Discours spontané, désorganisé, réponses à coté, peu informatives. La patiente rapporte des hallucinations intrapsychiques sans injonctions hallucinatoires. Banalisation des troubles. Troubles instinctuels à type d'insomnie. Ambivalence aux soins ".
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 04 06 2026 du Dr [V] que le patient présente : " Contact restreint, présentation négligée, avec épisodes de dénudation au sein du service dans un contexte délirant. Le tableau psychopathologique est dominé par un délire a thématique mystique, caractérisé par des idées de mission divine et de salut, Les mécanismes délirants sont essentiellement intuitifs et interprétatifs, avec une adhésion complète aux convictions délirantes et une absence totale de critique. La patiente rapporte par ailleurs des hallucinations visuelles a type de visions de " djin " " ;
A l'audience de ce jour, Madame [O] [G] déclare qu’elle va au CMP deux fois par semaine pour prendre ses médicaments, qu’elle est mère de 6 enfants, et qu’elle est suivie par le juge des enfants. Elle précise que l’hôpital lui fait du bien. Elle ajoute qu’on lui a pris sa fille et que cela la fatigue et qu’elle va guerir pour s’occuper de ses enfants.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [O] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Juin 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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