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TJ 74010, 4 juin 2026, RG 24/00126


Vérifier : TJ 74010, 4 juin 2026, RG 24/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/00126
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a270661cdc6046d47a1870a

Texte de la décision

25,686 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 1]

N° RG 24/00126 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSFT

Minute : 26/

[K] [Z]

C/

CPAM DE [Localité 1]

Notification par LRAR le :
à :
- Mme [Z]
- CPAM [Localité 2]

Copie délivrée le :
à :
- Me MARQUIS

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

04 Juin 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Anaïs BELLOT

A l’audience publique du 02 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assistée de Me Carole MARQUIS, avocat au barreau d’ANNECY,

ET :

DÉFENDEUR :

CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [O] [D], muni d’un pouvoir spécial,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [Z] est employée par la société [1] depuis le 20 août 2007 en qualité de directrice de magasin.

Le 07 juin 2023, elle a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’elle avait été victime d’un accident le 10 mai 2023 de 14h à 15h15. Il y est précisé que Madame [K] [Z] déclare avoir subi un choc psychologique et un stress intense lors d’un entretien avec son N+1, Monsieur [Q] [P]. Le siège des lésions est indiqué comme étant un « choc psychologique, réaction à facteur de stress à cause de l’entretien du 10/05/2023 ».

Le 07 juin 2023, son employeur a également établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que Madame [K] [Z] aurait été victime d’un accident le 15 mai 2023 à 12h. Il est précisé que « le prétendu accident serait survenu à la suite d’un entretien avec son manager ». La nature des lésions indiquée est « Stress réactionnel » et le siège des lésions est mentionné comme étant « psychologique ». L’employeur mentionne comme réserves que « L’accident du travail a été déclaré le 15/05/23 suite à un rendez vous ayant eu lieu le 10/05/23. Réserves à venir ».

Le 12 juin 2023, la société [1] a adressé un courrier de réserves à la CPAM, indiquant qu’aucun accident ne pouvait être survenu le 15 mai 2025, Madame [K] [Z] n’étant pas revenue au travail à la suite de son entretien du 10 mai 2025 et qu’aucun collaborateur n’avait été témoin de ce prétendu accident.

Dans le certificat médical initial établi en date du 15 mai 2023, le Docteur [H] [X] indique avoir constaté un « trouble anxio-dépressif avec pleurs, manifestations cliniques d’anxiété majeure, tristesse de l’humeur nécessitant une prise en charge psychologique rapide et un traitement anxiolytique », la victime lui ayant déclaré avoir fait l’objet d’une agression verbale violente survenue le 10 mai 2023 au siège social de [1] à [Localité 3].

Après avoir diligenté une enquête, la CPAM a, par courrier du 13 octobre 2023, informé Madame [K] [Z] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’il n’y a pas de fait accidentel anormal.

Madame [K] [Z] a saisi la commission de recours amiable en date du 20 octobre 2023, et celle-ci a rejeté sa demande le 13 décembre 2023.

Par requête parvenue au greffe en date du 09 février 2024, Madame [K] [Z] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 02 avril 2026, Madame [K] [Z] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 27 janvier 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- juger qu’elle a bien été victime d’un accident du travail à la date du 10 mai 2023,
- annuler ou à tout le moins réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 21 décembre 2023,
- juger que son accident du 10 mai 2023 doit être pris en charge au titre des risques professionnels et qu’elle doit bénéficier de l’ensemble des dispositions afférentes aux risques professionnels,
- ordonner à la CPAM de régulariser sa situation sans délai en lui accordant le bénéfice des dispositions afférentes aux risques professionnels,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- condamner à la CPAM de lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux dépens,
- rejeter toutes demandes et prétentions adverses.

Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [Z] fait valoir qu’en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est un accident du travail celui survenu en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité de son employeur. Elle précise que le fait accidentel est défini par un évènement ou une série d’évènements qui n’a pas nécessairement la caractéristique d’un fait soudain, mais dont la date doit être certaine et dont l’origine est indifférente. Elle affirme qu’en ce qui la concerne le fait accidentel n’est pas contestable et consiste en un entretien professionnel qui lui a été imposé par sa hiérarchie le 10 mai 2023. Elle ajoute que la lésion a été constatée par son médecin traitant moins d’une semaine après l’accident, ce qui permet de réunir toutes les composantes de l’accident du travail, sans qu’elle n’ait besoin de prouver le caractère anormal ou traumatisant dudit entretien. En tout état de cause, elle souligne que cet événement a été choquant dès lors qu’elle n’avait pas été informée en amont du motif de son déplacement, qu’elle s’est vu accusée de harcèlement moral par les membres de son équipe et surtout, qu’il lui a été annoncé pour la première fois que son employeur voulait se séparer d’elle dans le cadre d’une rupture conventionnelle, pour laquelle une réponse était attendue sous 5 jours, sans qu’elle ait le droit de retourner dans le magasin dont elle était la directrice.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 15 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours présenté par Madame [K] [Z],
- le dire mal fondé,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- rejeter la demande.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM rappelle que si l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité en matière d’accident du travail, s’agissant des lésions psychologiques, le fait accidentel générateur de la pathologie doit se définir par un événement soudain, daté et précis. Elle considère que pour que Madame [K] [Z] puisse ainsi se prévaloir de cette présomption, elle doit au préalable démontrer, autrement que par ses propres déclarations, la réunion des trois conditions et notamment de la survenance d’un fait accidentel. Si elle ne conteste pas la matérialité de l’entretien du 10 mai 2023, pour autant elle estime que c’est à Madame [K] [Z] de justifier qu’un fait accidentel ayant engendré une lésion en lien avec le travail s’est produit lors de ce dernier. Or, elle relève qu’il ressort de l’enquête qu’elle a diligentée lors de l’instruction de la demande, que l’entretien du 10 mai qui portait sur le comportement de Madame [K] [Z] vis-à-vis de ses chefs de secteur, s’est déroulé dans des conditions normales et dont la proposition de rupture conventionnelle est la simple conséquence. Elle en conclut que Madame [K] [Z] ne rapporte pas la preuve objective d’un fait accidentel. Par ailleurs, la CPAM souligne que la déclaration et la constatation médicale de la lésion interviennent de manière tardive, ce qui complexifie l’identification certaine du lien entre la lésion et l’entretien.

La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

SUR CE

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Madame [K] [Z] a saisi la commission de recours amiable le 20 octobre 2023, laquelle a par décision du 13 décembre 2023, notifiée en date du 21 décembre 2023, rejeté sa demande. Madame [K] [Z] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue en date du 09 février 2024, il y a lieu de considérer son recours contentieux recevable.

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable

Il convient de rappeler à Madame [K] [Z] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur l’accident du travail

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”

En application de ce texte constitue donc un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (qui peut n’être que psychique), et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis tant la matérialité du fait accidentel, que sa survenance au temps et au lieu du travail. A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens, quelle que soit sa bonne foi et autrement que par ses seules affirmations, des circonstances de l'accident et de son caractère professionnel, à savoir :
- la matérialité du fait accidentel,
- la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
- le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.

En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [K] [Z] indique avoir été victime d’un accident du travail le 10 mai 2023 de 14h à 15h15, en subissant un choc psychologique et stress intense lors d’un entretien avec son N+1, Monsieur [Q] [P].

Il convient à titre liminaire d’observer que si dans la déclaration d'accident du travail réalisée par l’employeur, il est fait mention d’un accident du travail qui se serait produit le 15 mai 2023, pour autant Madame [K] [Z] évoque pour seule et unique date du fait accidentel le 10 mai 2023, date qu’elle a d’ailleurs indiquée dans la déclaration d'accident du travail qu’elle a elle-même réalisée et qui a été notée par son médecin traitant dans le certificat médical initial.

Dans le questionnaire établi à destination de la caisse (pièce n° 6b de la CPAM, page 3 2ème paragraphe), la société [1] indique « selon notre collaboratrice le prétendu AT ferait suite à un entretien avec son responsable le 10.05.23. Il est important de préciser que cet échange n’était aucunement lié à une procédure disciplinaire mais bien un point de suivi relatif à l’organisation du magasin dont Madame [Z] est la Directrice. L’ensemble des échanges ayant eu lieu au cours de l’entretien ont été tenus, tant par Madame [Z] que par son responsable, dans le respect des personnes présentes ; en toute bienveillance et transparence. Au cours de cet échange aucun mot fort, aucune insulte n’a étés prononcés. En tout état de cause son responsable est catégorique sur le fait que l’entretien se soit déroulé sous des conditions parfaitement normales et de manière sereine. (…) »

Il s’ensuit que l’employeur confirme les propos de Madame [K] [Z] quant à la tenue d’un entretien qui s’est déroulé le 10 mai 2023, incontestablement aux temps et lieu du travail.

S’agissant des circonstances du fait accidentel, Madame [K] [Z] déclare dans le questionnaire établi à destination de la caisse (pièce n° 6a de la CPAM, page 2) « Je suis directrice du magasin [1] situé à [Localité 4], le 10 mai 2023 je me suis déplacée au siège social de [1] situé à [Localité 3] pour un entretien à la demande de mon N+1, [Q] [P]. Entretien de 14h00 à 15h15 environ pour lequel je n’ai eu aucune précision sur l’objet de cette rencontre. Ce déplacement a nécessité un départ de chez moi à 6h00 du matin pour prendre un vol à 8h45 l’aéroport de [Etablissement 1] et un retour à 22h00 après un vol à 19h05 à l’aéroport de [Etablissement 2] ».

Elle décrit cet accident de la manière suivante : « Lors de cet entretien, M. [P] me dit que les 4 chefs de secteur-CS de mon magasin ont été entendus par la direction et qu’ils se plaignent de mon management. M. [P] m’expose les critiques acerbes de mes CS M. [P] me dit enfin que nous ne pouvons pas continuer comme ça et il m’annonce que [1] veut se séparer de moi par une rupture conventionnelle et que je dois donner ma réponse pour le 15 mai 2023 Il m’annonce aussi que je ne dois plus retourner au magasin et que je suis donc dispensée de travail et payée à partir de maintenant. En résumé, je suis mise à l’écart sur le champ alors que je m’investis depuis près de 16 ans chez [1] et que j’ai toujours été bien notée. J’étais tellement abasourdie que je n’ai pas pu me défendre. J’étais complètement sous le choc, sidérée par ces critiques et attaques violentes à l’annonce du souhait de rompre mon contrat de travail sans que je ne puisse remettre le pied au magasin, saluer mes équipes… Je ne m’attendais pas du tout à ces annonces. Le motif de mon déplacement au siège ne m’avait pas été précisé. Ça a été d’une violence inouïe pour moi Dès l’entretien, je me suis trouvée dans un état de choc, de désarroi et d’angoisse terrible. J’ai 52 ans et j’ai peur pour mon avenir. Je n’arrivais plus à dormir, à manger. J’étais au plus mal et j’ai alors appelé mon médecin traitant pour prendre un RDV. J’ai pu avoir un RDV pour le 15 mai 2023. Le Dr [X] m’a alors placée en arrêt de travail pour AT suite aux faits du 10 mai 2023. »

Dans l’attestation de témoin jointe au questionnaire employeur, Monsieur [Q] [P] (N+1 de Madame [K] [Z]) indique « je tiens à affirmer qu’au cours de l’entretien de suivi du 10 mai 2023, Madame [Z] n’a fait l’objet d’aucune agression verbale. Au cours de cet échange a été présentée la situation du magasin dont Madame [Z] à la charge en toute transparence et bienveillance. Madame [Z] et moi-même avons fait preuve d’écoute. Aucun mot fort ou insulte n’ont été prononcés. »

Lors du contact téléphonique du 12 septembre 2023 (pièce n° 6 de la caisse) avec l’agent de la caisse, celui-ci a répondu à la question « Lors de l’entretien du 10/05/2023, avez-vous notifié à Mme [Z] qu’elle ne devait plus se rendre sur son lieu de travail à compter du 10/05/2023, qu’elle était dispensée de travail, est-ce exact ? », en déclarant « Ce n’est pas tout à fait cela, il s’agissait d’un entretien d’accompagnement avec une grande bienveillance, il s’agissait pour elle, suite à la proposition que je lui ai faite concernant la rupture conventionnelle de prendre le temps nécessaire à la maison, à tête reposée pour qu’elle puisse me rendre une réponse éclairée le 15/05/2023. C’est une absence autorisée rémunérée pour réfléchir à sa décision et à l’après. C’était pour une durée déterminée dans l’attente de sa réponse du 15/05/2023. Il n’y avait rien de disciplinaire là-dedans ».

L’agent assermenté l’ayant informé que Madame [K] [Z] indiquait avoir été abasourdie par les propos entendus lors de l’entretien et qu’elle n’avait pas été prévenue de son objet, Monsieur [Q] [P] a précisé « C’est la deuxième fois de ma carrière, que je dois expliquer à un salarié qu’on ne peut plus continuer à travailler ensemble et je l’ai fait avec une grande bienveillance, ce n’est pas évident de faire état de diverses problématiques qui la concerne sans être affecté émotionnellement, d’un côté comme de l’autre. Elle n’avait pas été informée à l’avance car il n’y avait pas de préméditation de sanctions ou de mesures disciplinaires, on voulait lui proposer quelque chose de moins violent qu’une mise à pied ou un entretien préalable au licenciement. Les problématiques exposées ce jour-là étaient connues de Mme [Z] et pour la plupart, elle les a reconnus ».

Il est ainsi avéré que Madame [K] [Z] a été convoquée à un entretien sans en connaître à l’avance la teneur et qui si du point de vue de l’employeur il ne doit pas être assimilé à un entretien disciplinaire (ce qui s’explique notamment par le fait qu’aucune des garanties offertes au salarié concerné n’ont été appliquées) n’en est pas moins un entretien disciplinaire déguisé, dès lors qu’il devait aboutir à une rupture du contrat de travail, à effet immédiat puisque Madame [K] [Z] était invitée à ne plus se présenter sur son lieu de travail.

Il ressort ensuite de l’attestation de Madame [W] [M] (pièce n° 11 de la requérante) qui a été sa collègue entre février 2019 et février 2022 que « Le 10 mai 2023 aux alentours de 16h30, [K] [Z] me téléphone ne pleurs. J’arrive à peine à comprendre ce qu’elle essaie de me dire. Je lui demande de se calmer comprenant moi-même que la situation était très inquiétante.
Elle fini par se calmer un petit peu et m’explique sa situation et l’endroit où elle se trouve. A ce moment, elle sort d’un entretien avec son directeur coach, Mr [Q] [P], qui vient de lui signifier l’intention de l’entreprise [1] de lui proposer une rupture conventionnelle. Elle m’explique un petit peu son échange tout en ne s’arrêtant pas de pleurer, je sentais son désarroi et sa stupéfaction au téléphone. Elle était dans un très grand état de stress ayant du mal à s’exprimer. J’ai essayé de la rassurer mais elle restait sidérée de ce qu’elle venait de vivre. Elle m'a même dit, je cite "l'entretien a eu lieu au 2ème étage du LAB et quand je suis sortie du bureau, j’ai eu envie de sauter par-dessus la rambarde dans le vide ».
J’ai collaboré avec [K] [Z] durant de nombreuses années et jamais, je ne l’avais sentie si fragile et désemparée. [K] [Z] a une grande expérience de son métier de manager, elle fait partie des meilleures directrices de l’enseigne [1] et je n’ai pas souvenir de l’avoir vu déstabilisée dans le cadre de sa mission.
[K] [Z] est une manager très solide, qu’elle travaille en grande proximité avec les autres, qui sait fédérer les équipes, c’est une des meilleures directrices avec qui j’ai travaillé, au cours de ces 15 dernières années, mais ce 10 mai 2023, j’ai senti [K] au bout du rouleau et encore une fois dans un état de stress très inquiétant. Nous sommes restées au téléphone plus de 58 minutes, son anxiété, son stress et sa peur ont été présents tout au long de notre échange ».

Il en résulte que cet entretien a bel et bien été source d’une grande violence pour Madame [K] [Z], qui avait été privée en amont de toute information quant à ce qui l’attendait et qui n’avait par voie de conséquence pu s’y préparer psychologiquement, et a nécessité un soutien amical immédiat, puis une consultation médicale, le médecin traitant de Madame [K] [Z] ayant constaté le 15 mai 2023 (pièce n° 4 de la caisse) qu’elle présentait un « trouble anxio-dépressif avec pleurs, manifestations cliniques d’anxiété majeure, tristesse de l’humeur nécessitant une prise en charge psychologique rapide et un traitement anxiolytique. »

S’agissant du délai s’étant écoulé entre l’entretien et la constatation médicale de la lésion, Madame [K] [Z] indique ne pas avoir obtenu de rendez-vous avant le 15 mai 2023, soit 5 jours après son entretien. A cet égard, il y a lieu de constater que ledit entretien ayant eu lieu un mercredi après-midi à plus de 500 km du domicile de l’assurée, il n’apparaît pas aberrant que la consultation n’ait eu lieu que le 3ème jour ouvré suivant le fait accidentel, soit le lundi suivant, lequel correspondait de surcroît à la date limite qui avait été fixée à Madame [K] [Z] pour qu’elle donne sa réponse à son employeur pour son acceptation ou non de la rupture conventionnelle qui lui était proposée. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la caisse, la constatation médicale de la lésion ne peut être considérée comme tardive.

Il convient enfin de rappeler que la Cour de cassation n’exige pas pour qualifier un choc émotionnel ou un trouble psychologique d’accident du travail qu’il résulte obligatoirement d'une faute ou d'un comportement anormal de l'employeur ou d'un supérieur, tant qu’il a été déclenché par un événement soudain imputable au travail (Cass. 2e Civ. 04 mai 2017, n° 15-29.411).

Madame [K] [Z] démontrant la matérialité du fait accidentel, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail, il en résulte que la présomption d’imputabilité doit trouver application et que le fait litigieux dénoncé par la salariée doit recevoir la qualification d’accident du travail, sauf à ce que la caisse renverse cette présomption d’imputabilité. La CPAM ne produisant en l’espèce aucun élément permettant d’écarter l’application de cette présomption, il convient de faire droit à la demande de Madame [K] [Z] et donc de dire que l'accident dont elle a été victime en date du 10 mai 2023 doit être qualifié d'accident du travail.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…)”

Il en résulte que la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il sera alloué à Madame [K] [Z] la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE Madame [K] [Z] recevable en son recours contentieux ;

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;

DIT que l’accident dont a été victime Madame [K] [Z] le 10 mai 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ;

RENVOIE Madame [K] [Z] devant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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