TJ 74010, 8 juin 2026, RG 26/00171
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00171 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDA4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [L] [N] [T] [F]
née le 30 Avril 1960 à [Localité 1] (74),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 56
DÉFENDERESSE
Société DERMAKU,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 903 778 686
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2021, Madame [L] [F] a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 25 octobre 2021, à la société DERMAKU un local commercial portant le numéro 7 et formant le lot numéro 86 du règlement de copropriété ainsi qu’un garage à destination de stockage formant le lot numéro 37 du règlement de copropriété et situé face à la porte d’accès au sous-sol, le tout dans le centre commercial de [Localité 3] à [Localité 4], [Localité 2], moyennant un loyer annuel en principal de 18 000 euros HT et HC.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, Madame [L] [F] a fait assigner la société DERMAKU en référé aux fins de voir :
- CONSTATER que le commandement de payer visant la clause résolutoire est resté infructueux un mois après sa délivrance à la société DARMAKU le 9 février 2026 ;
Par conséquent,
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties, à compter du 9 mars 2026 ;
- ORDONNER sans délai l'expulsion de la société DERMAKU et celle de tout occupant de son chef, en se faisant assister au besoin d'un serrurier et à user du concours de la force publique ;
- CONDAMNER à titre provisionnel la société DERMAKU à verser à Madame [F] la somme de 10 864,06 euros au titre des arriérés de loyers ;
- CONDAMNER à titre provisionnel la société DERMAKU à verser à Madame [F] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 9 mars 2026 et ce, jusqu'à parfaite libération des locaux ;
- CONDAMNER la société DERMAKU à verser à Madame [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer à hauteur de 166,25 euros.
Madame [L] [F] expose au soutien de sa demande que, dès le mois de décembre 2023, des incidents de paiement du montant dû au titre des loyers sont intervenus ; elle explique que, depuis cette date, la société DERMAKU n’a eu de cesse de payer en retard ses loyers ce qui l’a contraint à lui adresser régulièrement des courriers de relance ; elle ajoute avoir fait parvenir à la société DERMAKU un commandement de payer les loyers au mois d’octobre 2024 et qu’elle s’est acquitté des arriérés de loyers ; elle indique que les incidents de paiement ont repris depuis le mois de février 2025 et que le compte locataire présente un solde débiteur ; elle précise que, depuis le mois de décembre 2025, la société DERMAKU a cessé de s’acquitter du montant des loyers et des charges ; elle indique que son mandataire, la société CENTURY 21, a mis en demeure la société DERMAKU de procéder au versement de la somme de 6 446,14 euros selon courrier en date du 6 janvier 2026, sans succès ; elle explique que la société DERMAKU a été informée que, devant son refus de procéder au paiement des sommes dues, le dossier avait été remis à un commissaire de justice pour recouvrement ; elle indique avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société DERMAKU par acte du 9 février 2026, sans succès.
La société DERMAKU, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou des charges ou provisions sur charges ou impôts et taxes, le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, un mois après simple commandement d’exécuter demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, Madame [L] [F] a fait délivrer à la société DERMAKU un commandement de payer la somme de 6 446,14 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés arrêtés au 29 janvier 2026 visant la clause résolutoire.
La société DERMAKU n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 9 mars 2026 et la société DERMAKU est occupante sans droit ni titre des lieux loués.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner à la société DERMAKU de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la société DERMAKU, Madame [L] [F] sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision à valoir sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire.
Madame [L] [F] sollicite, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 10 864,06 euros au titre des arriérés de loyers.
Madame [L] [F] produit le commandement de payer en date du 9 février 2026 faisant état d’arriérés de loyers et charges pour un montant de 6 446,14 euros au 29 janvier 2026 et un décompte des sommes dues arrêtée au 1er mars 2026 faisant état d’arriérés pour un montant de 10 864,06 euros.
Elle explique que la dette est actualisée à la somme de 15 116,76 euros au jour de l’audience le 18 mai 2026 mais n’apporte pas de nouveau décompte permettant d’en attester.
La société DERMAKU a cessé de régler régulièrement les loyers, charges et taxes appelés et il est ainsi dû à Madame [L] [F] la somme provisionnelle de 10 864,06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2026.
En conséquence, la société DERMAKU sera condamnée à verser à Madame [L] [F] la somme provisionnelle de 10 864,06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2026.
Sur la provision à valoir sur les indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
Madame [L] [F] sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
La société DERMAKU a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 9 mars 2026. La société DERMAKU sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [L] [F] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 800 euros.
Sur les dépens :
La société NI DERMAKU MA, partie succombante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 165,22 euros selon l’acte versé aux débats, et non de 166,25 euros tel que sollicité par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que le bail conclu le 25 octobre 2021 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 9 mars 2026 ;
CONSTATONS qu’à compter du 9 mars 2026, la société DERMAKU est occupante sans droit ni titre du local commercial portant le numéro 7 et formant le lot numéro 86 du règlement de copropriété ainsi que du garage à destination de stockage formant le lot numéro 37 du règlement de copropriété et situé face à la porte d’accès au sous-sol, le tout situé dans le centre commercial de [Localité 3] à [Localité 4], [Localité 2] ;
CONDAMNONS la société DERMAKU à libérer le local commercial portant le numéro 7 et formant le lot numéro 86 du règlement de copropriété ainsi que le garage à destination de stockage formant le lot numéro 37 du règlement de copropriété et situé face à la porte d’accès au sous-sol, le tout situé dans le centre commercial de [Localité 3] à [Localité 4], [Localité 2], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour la société DERMAKU d’avoir libéré le local commercial portant le numéro 7 et formant le lot numéro 86 du règlement de copropriété ainsi que le garage à destination de stockage formant le lot numéro 37 du règlement de copropriété et situé face à la porte d’accès au sous-sol, le tout situé dans le centre commercial de [Localité 3] à [Localité 4], [Localité 2], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société DERMAKU à payer à Madame [L] [F] la somme provisionnelle de 10 864,06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2026 ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges actuels et CONDAMNONS la société DERMAKU à payer à Madame [L] [F] à titre provisionnel cette indemnité d’occupation à compter du 9 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société DERMAKU à payer à Madame [L] [F] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société DERMAKU aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 165,22 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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