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TJ 74010, 8 juin 2026, RG 26/00715


Vérifier : TJ 74010, 8 juin 2026, RG 26/00715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00715
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
6a270677cdc6046d47a188d4

Texte de la décision

9,999 caractères

JUGEMENT DU : 08 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00715 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDSZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Procédure accélérée au fond

JUGEMENT

LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LE CRET DU PARC, sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI), immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 388 711 178, sise [Adresse 2]
représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [P] [Z]
né le 25 Novembre 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [M] [I] [X] [Q]
née le 27 Juillet 1992 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE a fait assigner Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Q] aux fins de condamner Monsieur [Z], copropriétaire indivis à hauteur de moitié des lots n°10A et 23A à lui régler la somme de 677,24 euros au titre de l’arriéré de charges dû par lui au 20 mars 2026 et des frais nécessaires exposés par le Syndicat pour le recouvrement de sa créance, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 novembre 2025 ; condamner Madame [Q], copropriétaire indivis à hauteur de moitié des lots n°10A et 23A à lui régler la somme de 677,24 euros au titre de l’arriéré de charges dû par elle au 20 mars 2026 et des frais nécessaires exposés par le Syndicat pour le recouvrement de sa créance, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 novembre 2025 ; de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit par provision.

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE expose au soutien de sa demande que Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Q] sont propriétaires indivis à hauteur de moitié chacun au sein de la copropriété [Adresse 4] des lots n° 10A (cave) et n°23A (appartement) selon règlement de copropriété ; il explique qu’ils sont défaillants dans le paiement de leurs charges de copropriété depuis de nombreuses années ; il indique qu’une première procédure a été engagée devant la présente juridiction par assignation en date du 27 août 2024 et que, suivant jugement en date du 18 novembre 2024, ils ont notamment été condamnés à lui payer la somme de 1 255,67 euros chacun selon décompte arrêté au 2 août 2024 ; il précise que cette décision est désormais définitive ; il ajoute que, depuis le prononcé du jugement, aucun règlement n’a été opéré et les appels de fonds délivrés depuis cette date demeurent impayés ; il explique leur avoir adressé une mise en demeure le 19 novembre 2025 ; il indique qu’ils sont aujourd’hui débiteurs envers lui de la somme totale de 1 354,47 euros, soit 677,24 euros chacun selon décompte arrêté au 20 mars 2026.

Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Q], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

MOTIVATION

Sur les demandes au titre des charges de copropriété :

Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

Il convient de relever que le Syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.

Le Syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la notification de transfert de propriété à Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Q] ;
- le règlement de copropriété ;
- le contrat de Syndic ;
- le procès-verbal d’assemblée générale du 19 mai 2025 ;
- les appels de fonds des 20 septembre et 20 décembre 2024, 21 mars, 22 mai, 24 juin, 19 septembre et 31 décembre 2025 et 20 mars 2026 ;
- le courrier adressé aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2025 ;
- le relevé de compte des copropriétaires en date du 12 mars 2026 ;
- le jugement du Tribunal judiciaire d’Annecy le 18 novembre 2024 ;
- le procès-verbal de signification du jugement en date du 30 janvier 2025 ;
- le certificat de non opposition du 28 novembre 2025.
Il convient de rappeler qu’un jugement a d’ores et déjà été rendu concernant la somme de 1 255,67 euros pour chaque copropriétaire arrêtée au 2 août 2024. Par conséquent, la présente demande ne peut porter que sur les impayés postérieurs à cette date, lesquels n’ont pas encore fait l’objet d’une condamnation.

Conformément au relevé de compte des charges arrêtées au 12 mars 2026 et au appels de fonds du 20 septembre 2024 au 20 mars 2026, il apparaît que Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Q] sont redevables de la somme de 1 354,47 euros au titre des charges de copropriété hors frais (7 417,04 – 5 879,42 - 300 – 78,08 + 194,93). Il y a lieu de déduire du décompte produit, les sommes ayant déjà fait l’objet d’une condamnation et les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l'article 700 du code de procédure civile pour cette instance ou celle de 2024. Il a également lieu d’ajouter au décompte le dernier appel de fonds en date du 20 mars 2026.

Par conséquent, Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Q] seront, chacun, condamnés au paiement de la somme de 677,24 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 mars 2026, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 9 avril 2026.

Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut-être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi.

En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier il est justifié du comportement de résistance abusive des défendeurs, lesquels ont d’ores et déjà été condamnés par jugement du Tribunal judiciaire d’ANNECY en date du 18 novembre 2024 à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] CRET DU PARC la somme de 1 255,67 euros chacun au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 août 2024. Ainsi, Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Q] persistent à ne pas payer leurs charges de copropriété.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts et Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Q] seront condamnés in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE la somme de 1000 euros à ce titre.

Sur les autres demandes :

Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au Syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Q], parties succombantes, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE la somme de 677,24 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 mars 2026, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 9 avril 2026 ; CONDAMNE Madame [M] [Q] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE la somme de 677,24 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 mars 2026, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 9 avril 2026 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Q] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Q] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [Q] aux entiers dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS

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