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TJ 13001, 8 juin 2026, RG 25/04188


Vérifier : TJ 13001, 8 juin 2026, RG 25/04188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/04188
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a27067dcdc6046d47a18923

Texte de la décision

24,747 caractères

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04188 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M24X
AFFAIRE : [Z] [D] / [I] [Q] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
en présence de [M] [F], greffier stagiaire, lors des débats

copie + grosse à

MIMRAN-VALENSI

copie à
Me Thimothée JOLY
Me Serge

le

CRÉANCIER POURSUIVANT

Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté à l’audience par Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBITEUR SAISI

Monsieur [I] [Q] [G]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thimothée JOLY, substitué à l'audience par Me Amandine WEBER, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Le tribunal, après débats à l'audience publique du 27 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 08 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par monsieur [Z] [D] à l'encontre de monsieur [I] [Q] [G] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 22 Juillet 2025 et publié le 31 Juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 2025 S n°63 et portant sur les biens immobiliers suivants :

-Sur la commune d’[Localité 3], [Adresse 3], une petite MAISON à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, composée à savoir : au rez de chaussée : un séjour, une cuisine et à l’étage : deux hambres, une salle d’eau et WC et un balcon
Le tout sur une parcelle cadastrée section DZ n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 2], d’une surface de 00ha 10a 00ca.

Vu l'assignation signifiée le 29 Septembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 02 Octobre 2025 ;

Vu les trois renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 17 novembre 2025, du 19 janvier 2026 et du 16 mars 2026, avant que le dossier ne soit retenu lors de l’audience du 27 avril 2026 ;

Vu les conclusions en réponse n°1 du créancier poursuivant, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2026, aux fins de voir:
-entendre valider la saisie dont s’agit,
-voir statuer sur les contestations et demandes incidents éventuelles,
-débouter monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-fixer la créance du poursuivant à la somme de 138.888,64 euros outre frais, accessoires et intérêts au taux légal majoré postérieurs à compter du 02 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement outre mémoire,
-ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente,
A défaut,
-déterminer les modalités de la vente, fixer les dates des visites du bien saisi, autoriser la publication de la vente sur les dites internet spécialisés avec photographies,
En tout état de cause,
-procéder à la taxtation des frais exposés,
-condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distraits au profit de Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat inscrit au barreau d’Aix-en-Provence sur son affirmation d’en avoir fait l’avance ;

Vu les conclusions en défense n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2026, aux fins de voir:
In limine litis,
-ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 juillet 2025 et celle de l’assignation subséquente délivrée le 29 septembre 2025,
-débouter monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
-convoquer les parties à une audience de règlement amiable,
Subsidiairement,
-ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de désenclavement initiée devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
-accorder un délai de grâce à monsieur [G] de deux ans,
-condamner monsieur [D] à payer à monsieur [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de la saisie et des dépens ;

Vu la comparution des parties représentées par leur avocat respectif ; le créancier poursuivant a soutenu oralement ses conclusions ; le jugement sera contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026.

MOTIFS

Il résulte des éléments produits aux débats:

-que la vente est poursuivie en vertu de l’expédition revêtue de la formule exécutoire d’un arrêt correctionnel contradictoire en matière d’intérêts civils rendu par la chambre correctionnelle de la chambre des appels correctionnels d’Aix-en-Provence en date du 23 février 2024, précédemment signifié à partie et définitif pour avoir fait l’objet d’une décision de non-admission de pourvoi en cassation en date du 1er avril 2025, et ensuite duquel a été prise une inscription d’hypothèqe légale publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 16 main 2024 volume 2024 V n°3739 et rectifiée le 30 mai 2024 volume 2024 V n°4119 ;

-qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 22 Juillet 2025 et publié le 31 Juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 2025 S n°63 ;

-que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;

-que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à monsieur [G] pour les avoir acquis suivant acte de vente reçu de Me [P] [B], Notaire à [Localité 4], le 20 juillet 2016 publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 02 août 2016 volume 2016P n°8624;

-que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 02 octobre 2025 ;

-que monsieur [D] sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 138.888,64 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 01er juillet 2025 outre intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 02 juillet 2025 et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais et accessoires, détaillée comme suit:
-principal 107.596,80 euros
-principal 1.000 euros,
-principal 3.000 euros
-article 475-1 CPP 3.000 euros
-article 618-1 CPP 2.500 euros
-intérêts suivant décompte séparé 18.183,79 euros
Sous-Total créance 135.280,59 euros
-frais d’exécution détaillés
-acomptes -33,58 euros
TOTAL 138.888,64 euros

***
Sur les contestations,

-sur la demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie et celle de l’assignation subséquente du 29 septembre 2025,

Les dispositions de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution disposent qu’outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile;
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution;
9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le Prévisualiser : Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (V)décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.

Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.

Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

En l’espèce, monsieur [G] soutient que le commandement de payer valant saisie ne comporte pas d’élection de domicile, que le décompte est erroné notamment au titre des frais et intérêts. Il relève que plusieurs actes effectués par le commissaire de justice sont indiqués le même jour et que la multiplication des actes est injustifiée. Il conteste également le point de départ des intérêts ainsi que le taux.

En réplique, monsieur [D] soutient que le texte même susvisé prévoit que la constitution de l’avocat du créancier poursuivant emporte l’élection de domicile. Il relève que les moyens évoqués sur le décompte sont inopérants et que les frais d’exécution comptabilisés correspondent à plusieurs mesures pratiquées sans doublon et que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution.

Concernant l’absence d’élection de domicile, comme le souligne très justement le créancier poursuivant, il n’est pas contesté que le commandement de payer valant saisie précise que Me MIMRAN-VALENSI se constitue pour la présente et ses suites, de sorte que cela emporte élection de domicile. Ce moyen est donc infondé.

Concernant le décompte mentionné dans le commandement valant saisie, et notamment les frais d’exécution, il sera relevé que ces frais, à la différence des dépens, n’ont pas besoin de faire l’objet d’une taxation, dès lors qu’ils sont engagés pour l’exécution du titre exécutoire.
Il résulte de l’examen du décompte mentionné dans le commandement litigieux que si des frais identiques sont indiqués pour une même journée, ils correspondent soit au même acte adressé à des organismes différents, soit à des mesures d’exécution différentes. Il n’y a pas de doublon.

Le calcul des intérêts est également détaillé dans le commandement valant saisie, de sorte qu’ils sont vérifiables. L’arrêt litigieux est en date du 23 février 2024 et le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif, de sorte que les intérêts ont couru à compter de cette date et, les intérêts majorés, deux mois après la signification de la décision faite le 08 avril 2024.
Le créancier poursuivant justifie du taux des intérêts légaux aux périodes concernées. Ce moyen est donc infondé.

En tout état de cause, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.321-3 alinéa 4, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

Il s’ensuit que la demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie sera rejetée, tout comme celle de l’assignation subséquente du 29 septembre 2025.

-sur la demande reconventionnelle tendant à voir convoquer les partie à une audience de règlement amiable,

Les dispositions de l’article 1532 du code de procédure civile disposent que le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.

En l’espèce, monsieur [G] soutient que la nature du litige nécessite de convoquer les parties à une audience de règlement amiable du litige.

Monsieur [D] ne se prononce pas sur cette demande.

Il sera relevé qu’il ne s’agit que d’une possibilité pour le juge de faire application de ces dispositions. Monsieur [G] ne motive pas plus sa demande que sur la nature du litige, ce alors même qu’il résulte du décompte produit et examiné précédemment que de multiple procédures d’exécution forcée ont été tentées à son encontre préalablement à la mise en oeuvre d’une procédure de saisie immobilière.

Dans ces conditions, la demande tendant à voir convoquer les parties à une audience de règlement amiable sera rejetée.

-sur la demande reconventionnelle de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de désenclavement initiée devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,

Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce, monsieur [G] soutient que la procédure de saisie immobilière dépend directement de l’issue de la procédure en désenclavement initiée par lui.

Comme l’indique à juste titre monsieur [D], la demande de sursis formulée ne repose pas sur une instance en cours, puisque monsieur [G] indique lui-même dans ses écritures “qu’il est sur le point de saisir une nouvelle fois le tribunal de céans”.

Monsieur [G] ne peut sérieusement prétendre avoir retardé l’introduction de cette nouvelle procédure dans l’espoir de trouver un accord et de limiter les coûts, sans justifier du moindre élément en ce sens. Etant précisé, que le rapport d’expertise ordonné, par ordonnance de référé, a été déposé le 15 novembre 2021, soit il y a plus de quatre ans.

S’il était fait droit à la demande de monsieur [G], cela reviendrait à contourner les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui disposent que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. De surcroît, il appartient au juge de l’exécution de statuer dans des délais raisonnables, ce qui ne serait pas le cas, ce alors même que le sursis n’est pas de droit.

Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée;

Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Sur la demande reconventionnelle de délais de grâce de deux ans,

En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.

Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”

En l’espèce, monsieur [G] soutient qu’il s’agit de sa résidence principale et qu’il exerce en qualité de pizzaiolo au sein d’un restaurant “chez Jo” pour un salaire mensuel de 1480 euros. Il est père de deux enfants de 16 et 6 ans. Il précise que s’il est également propriétaire d’un autre appartement sis à [Localité 3], ce dernier est issu d’une vente en viager.

En réplique monsieur [D] s’oppose à cette demande, relevant que monsieur [G] s’est déjà octroyé de fait un délai de deux ans.

Monsieur [G], qui verse aux débats deux bulletins de salaire et son dernier avis d’imposition, échoue à apporter la preuve de sa capacité à pouvoir s’acquitter des sommes dues dans un délai de deux ans, sans procéder à la vente du bien saisi, ce qu’il ne propose pas.

Il s’ensuit que la demande de délais de grâce sera rejetée.

Sur la vente,

Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par le défendeur dans le sens d’une vente amiable.

En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d'adjudication qui aura lieu le lundi 14 septembre 2026 à 09 heures.

Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 3], aux jours fixés. L'huissier pourra se faire assister d'un professionnel agrée aux fins d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.

Sur la demande d’aménagement des formalités de publicités,

Les dispositions de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35.
La requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles R. 322-32 et R. 322-34 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n'est pas susceptible d'appel.

En l'espèce, le créancier poursuivant ne motive pas sa demande d'autoriser l'extension de la publicité sur les sites Internet spécialisés en matière d’enchères immobilières, qui entraînerait des coûts supplémentaires.

Dès lors qu'il n'est pas établi que de telles formalités sont adaptées à la nature, à la valeur (mise à prix de 50.000 euros) et à la situation de l'immeuble ou exigées par d'autres circonstances particulières, cette demande sera rejetée.

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formulée par monsieur [G] de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE monsieur [I] [G] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir:
-ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 juillet 2025 et celle de l’assignation subséquente délivrée le 29 septembre 2025,
-convoquer les parties à une audience de règlement amiable,
-ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de désenclavement initiée devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;

VALIDE la procédure de saisie immobilière ;

FIXE la créance de monsieur [Z] [D] à la somme totale de 138.888,64 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 01er juillet 2025 outre intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 02 juillet 2025 et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution;

DEBOUTE monsieur [I] [G] de sa demande de délai de grâce de deux ans;

ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;

DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 14 septembre 2026 à 9 heures 00.

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 31 août 2026 au mercredi 02 septembre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 3], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE monsieur [Z] [D] de sa demande tendant à l’aménagement des formalités de publicités ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;

Le présent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 08 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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