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TJ 13001, 8 juin 2026, RG 25/02325


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Date
08/06/2026
Numéro
25/02325
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM General
Type
other
Id
6a270687cdc6046d47a189d4

Texte de la décision

10,172 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
08 Juin 2026

Rôle : N° RG 25/02325 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MWST
Grosses délivrées
le
à
- Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

Copies délivrées
le
à
- Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSES A L’INCIDENT

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 2], prise en la personne de son Syndic en exercice, le Groupe [C], dont le siège social, est sis [Adresse 3],

S.A.S. GROUPE [C] (RCS DE [Localité 1] 444 523 567 00089)
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Bertrand NERAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES A L’INCIDENT

S.A.S.U. [B] (RCS DE [Localité 2] 809 896 335)
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

S.A. SWISSLIFE (RCS DE [Localité 3] B 391 277 878)
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE (RCS DE [Localité 1] 722 057 480), en sa qualité d’assureur de la Copropriété [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représentée

S.A. AXA FRANCE (RCS DE [Localité 1] 722 057 480), en sa qualité d’assureur du Copropriétaire bailleur
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état

Assisté de Séria TOUATI, Greffier

DEBATS

À l’audience publique du 27 avril 2026, le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 juin 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes délivrés le 17 juillet et 7 août 2025, la SASU [B] a assigné (le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1], [Adresse 8], pris en la personne de son syndic), la société « l’Immobilière SEBBAN », la société AXA France prise en sa qualité d’assureur de la copropriété et prise en sa qualité d’assureur du copropriétaire bailleur, la société SWISSLIFE France et le groupe [C] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que la société AXA, en qualité d’assureur de la copropriété Les Îlots du Sud, doit prendre en charge le sinistre subi par la SASU [B] le 04 juillet 2023,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
juger que la Société AXA, en qualité d’assureur du Propriétaire non occupant du local pris à bail, doit prendre en charge le sinistre subi par la SASU [B] le 04 juillet 2023,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
juger que la Société SWISSLIFE, en qualité d’assureur multirisques professionnels de la SASU [B] pour l’exploitation de la salle de sport sise dans le local pris à bail, doit prendre en charge le sinistre subi par la SASU [B] le 04 juillet 2023,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
condamner tout succombant, au besoin solidairement, à régler à la SASU [B] les sommes de :
- 288 euros HT, soit 345 euros TTC au titre de la mise en sécurité de la porte d’entrée du local pris à bail,
- 9 700 euros HT, soit 11 640 euros TTC au titre du remplacement de la porte d’entrée du local pris à bail,
- ordonner que ladite condamnation sera assortie d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner tout succombant, au besoin solidairement, à verser à la SASU [B] la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
condamner tout succombant, au besoin solidairement, à verser à la SASU [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025 et 22 avril 2026, qui seront visées, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice et le groupe [C] ont saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
- déclarer irrecevable l’action de la SASU [B] à l’encontre du Groupe [C] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Ilots du Sud » pour défaut d’intérêt à agir à leur encontre,
- prononcer la mise hors de cause du Groupe [C] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Ilots du Sud »,
- condamner la SASU [B] à payer au Groupe [C] et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] du Sud », la somme de 4.000 euros au titre de la procédure abusive ;
- condamner la SASU [B] à verser au Groupe [C] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Ilots du Sud » la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions notifiées le 14 avril 2026, qui seront visées, n’étant pas concernée, la société SWISS LIFE s’en rapporte à justice et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de mille euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il convient de se référer, la SASU [B] conclut ainsi :
« A TITRE PRINCIPAL,
juger que la SASU [B] démontre bien l’intérêt dont elle dispose à l’encontre du SDC LES ILOTS DU SUD et du Groupe [C],
En conséquence,
débouter le SDC LES ILOTS DU SUD et le Groupe [C] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
juger que la SASU [B] n’a pas agi abusivement en assignant,
En conséquence,
débouter purement et simplement le SDC LES ILOTS DU SUD et du Groupe [C] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive,
A TITRE INFINIMENT SUSBIDAIRE
juger qu’il conviendra de réduire très sensiblement les indemnités allouées au SDC LES ILOTS DU SUD et au Groupe [C] au titre de la procédure abusive à un montant symbolique. »

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Exposant qu’elle avait été victime d’un cambriolage le 4 juillet 2023 lui occasionnant d’importants dégâts, la porte d’entrée de son local, où est exploité une salle de sport, ayant été dégradée, la SASU [B] fait valoir que son assureur, la société SWISSLIFE a sollicité la prise en charge par la compagnie AXA, assureur de la copropriété, mais que le syndic de copropriété estimait qu’il s’agissait de parties privatives. Aucune couverture de sinistre n’était intervenue et la SASU [B] déplorait l’inertie des différents assureurs, syndic et courtier en assurance qu’elle mettait en cause.

La SASU [B] se fonde sur l’article 331 du code de procédure civile qui permet la mise en cause de tout tiers « par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. »
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires et le groupe [C] n’ont cessé de lui déclarer que leurs assureurs allaient prendre en charge le sinistre pendant plus d’une année, avant de tenir une position inverse.

En l’absence de toute demande dans l’assignation de la SASU [B] à l’encontre des demandeurs à l’incident, ceux-ci seront mis hors de cause.
Considérant les échanges initiaux et les absences de réponse auxquelles s’est heurtée la SASU [B], aucun abus du droit d’ester en justice ne sera retenue, de sorte que la demande au titre d’une procédure abusive sera rejetée.

La SASU [B] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires et à la société GROUPE [C] une somme totale de mille euros au titre des frais irrépétibles et sera tenue aux dépens.

La demande de la société SWISS LIFE sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Mettons hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1], [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice et la société GROUPE [C] ;

Rejetons la demande au titre de l’action abusive ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2026 pour les conclusions au fond de la société SWISS LIFE ;

Condamnons la SASU [B] à payer aux parties mises hors de cause la somme totale de mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons la société SWISS LIFE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons la SASU [B] aux dépens de l’incident.

Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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