TJ 13001, 8 juin 2026, RG 22/03705
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
08 Juin 2026
Rôle : N° RG 22/03705 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LNX6
Grosses délivrées
le
à
- Maître Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
- Maître Henri LABI du cabinet LABI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
- Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
- Maître Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
- Maître Henri LABI du cabinet LABI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
- Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentés par Maître Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Société AREAS DOMMAGES (RCS DE [Localité 3] 775 670 466)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Henri LABI du cabinet LABI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Mathilde FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GMF ASSURANCES (RCS DE [Localité 4] 398 972 901)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 27 avril 2026, après avoir entendu Maître Sabrina REBOUL, Maître [K] [G] et Maître [L] [X] en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 juin 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes reçus les 18 et 30 janvier 2012, Monsieur [C] [E] et Monsieur [C] [N], acheteurs du bien en viager, ont cédé à Monsieur [I] [V] et Madame [T] [F] une maison à usage d’habitation à [Adresse 6], dans le cadre d’un viager, pour une somme totale de cent vingt mille euros.
Le 09 février 2012, Monsieur [V] a souscrit auprès de la compagnie AREAS Dommages un contrat d’assurance multirisque habitation non occupant.
Le 19 mars 2019, Monsieur [C] [E] a souscrit un contrat responsabilité civile personnelle ou familiale auprès de la GMF. Il était noté qu’il avait une résidence secondaire, [Adresse 7] à [Localité 5] de trois pièces avec des dépendances de moins de 50 m².
Le 04 août 2020, un feu de forêt est survenu sur le territoire de [Localité 5] causant d’importants dommages à la propriété en cause.
L’expert de la GMF acceptait les risques avec réserves et proposait à Monsieur [E] une indemnisation immédiate de 5 945 euros.
Un avis technique SOCOTEC a été rédigé pour AREAS suite à la visite des lieux inhabitables le 27 mai 2021.
Monsieur [C] [E] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Monsieur [W] [O], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance de référé du 13 septembre 2022. Il déposait son rapport définitif le 18 avril 2024.
Par acte délivré le 29 juillet 2022, Madame [T] [F] et Monsieur [I] [V] ont fait assigner la société AREAS Dommages devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
- dire et juger que la garantie souscrite par les requérants auprès de la Société AREA DOMMAGE est acquise,
- condamner la Société AREA DOMMAGES à leur indemniser intégralement de leurs dommages,
- leur « donner acte de ce qu’ils se réservent d’amplier leurs demandes après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, »
- surseoir à statuer dans l’attente et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, notamment au titre de la liquidation des préjudices,
En tout état de cause,
- la condamner à payer à la somme de 5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamner à payer à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- « condamner le requis aux entiers dépens de la procédure dépens dont distraction au profit de Nicole GASIOR,
- dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus. »
Le 20 mars 2025, la SA GMF est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 et le 2 avril 2026, qui seront visées, Monsieur [V] et Madame [F] ont saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
- dire et juger que la garantie souscrite par les requérants auprès de la société AREAS DOMMAGES est acquise,
- condamner la société AREAS DOMMAGES à leur verser 512.930,00 €uros TTC à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices,
- « condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le requis aux entiers dépens de la procédure dépens, en compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Nicole GASIOR. »
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, auxquelles il convient de se référer, soutenant que sa garantie n’est pas due, la société AREAS Dommages conclut ainsi :
A titre principal,
- débouter Monsieur [I] [V] et Madame [T] [F] des demandes qu’ils formulent à son encontre en l’état des contestation relatives quant au principe de la
créance et à son montant,
A titre subsidiaire,
- condamner la compagnie d’assurances GMF à relever et garantir la compagne d’assurances AREAS DOMMAGES de toute condamnation qu’elle pourrait encourir,
A titre extrêmement subsidiaire,
- Si par extraordinaire le Juge de la mise en état estimait devoir retenir la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES aux côtés de celle de la compagnie GMF, condamner in solidum la compagnie AREAS DOMMAGES et la compagnie GMF à indemniser Monsieur [I] [V] et Madame [T] [F] dans les limites de garanties ci-après exposées,
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
- Débouter Monsieur [I] [V] et Madame [T] [F] des demandes qu’ils formulent au titre du préjudice de jouissance,
- Limiter le montant de l’indemnité revenant à Monsieur [I] [V] et Madame [T] [F] à la somme de 391 300,85 €, soit 194 040,60 € en indemnité immédiate et 197 107,25 € en indemnité différée, à charge pour ces derniers de justifier de la reconstruction du bien dans les deux années qui ont suivi le sinistre,
En tout état de cause et en cas de condamnation,
- Ordonner qu’elle sera pour le compte de qui il appartiendra,
- Condamner Monsieur [I] [V] et Madame [T] [F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, qui seront visées, la société GMF Assurances, intervenante volontaire, sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal
- juger que l’acte de vente en viager en date du 21 octobre 1994 entre Monsieur [E] et Monsieur [N] et l’acte de vente en date du 30 janvier 2012 entre Monsieur [N] et les Consorts [V] [F] prévoient que l’assurance – incendie doit être contracté et les primes réglés par le débit-rentier,
- juger qu’aux termes desdits actes feu Monsieur [E] n’était tenu que des réparations « locatives » en qualité de crédit rentier titulaire d’un simple droit d’usage et d’habitation,
En conséquence,
- débouter la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES et plus généralement toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de son assureur GMF ASSURANCES,
A titre subsidiaire, si la juridiction estimait que la garantie multirisques habitation de la compagnie d’assurances GMF était mobilisable,
- juger que les pièces utilisées par Monsieur [E] et assurées auprès de GMF ASSURANCES n’ont pas été dégradées sur le plan immobilier par l’incendie survenu le 2 août 2020,
En conséquence,
- débouter toute(s)s partie(s) de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
En tout état de cause
- condamner la compagnie AREAS DOMMAGES ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie AREAS DOMMAGES ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP MONIER [X] sur son affirmation de droit.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.»
La validité des contrats d’assurance GMF Assurances et AREAS Dommages n’est pas discutée mais chaque compagnie d’assurance estime que l’autre compagnie doit régler le sinistre.
Dans l’acte reçu le 21 octobre 1994, Monsieur [C] [E] a cédé à Monsieur [U] [N] la propriétaire immobilière en cause, comprenant une maison composée d’un rez-de-chaussée d’une pièce et de deux chambres à l’étage, ainsi que de dépendances, soit trois remises en mauvais état d’entretien. Il était stipulé que l’acquéreur devait payer « tous les impôts et taxes fonciers, primes d’assurances contre l’incendie et autres charges incombant légalement aux locataires qui seront payées par le vendeur. »
L’acte de vente du 30 janvier 2012 mentionne, dans le cadre du transfert de propriété, page 5, que « l’acquéreur aura la propriété de l’immeuble vendu à compter de ce jour ; il en supportera les risques à compter du même jour. » Il stipule, quelques lignes plus bas, que le droit d’usage et d’habitation de Monsieur [C] [E] « s’exercera dans les conditions convenu à l’acte constitutif ci-après littéralement rappelé », ce qui correspond aux dispositions citées supra. Cependant, l’acte de 2012 note, page 19, « Assurance – incendie : Le titulaire du droit d’usage et d’habitation continuera jusqu’à l’extinction de son droit, l’assurance contre l’incendie et autres risques et en acquitter exactement les primes. »
La difficulté vient de la confrontation entre les actes de 1994 et de 2012, qui ont des valeurs identiques, puisque dans le premier, l’acquéreur, et non Monsieur [E] a en charge l’assurance contre l’incendie, alors que dans le second, ce serait Monsieur [E], et non les acquéreurs, qui aurait en charge le risque incendie.
Le seul fait que la compagnie GMF Assurances ait réglé la somme de 5 945 euros à Monsieur [E] est insuffisante pour déterminer l’assureur débiteur dès lors qu’il s’agissait d’indemniser les biens meubles dont il disposait comme occupant.
Il existe donc une contestation sérieuse pour l’allocation de provisions qu’à ce stade le juge de la mise en état ne peut trancher. Cette contestation concerne la détermination de la compagnie d’assurance qui doit prendre en charge le sinistre et, éventuellement la garantie de l’autre. En conséquence, l’affaire sera renvoyée à la mise en état au fond pour les conclusions récapitulatives de toutes les parties, avant clôture.
En équité, il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’allocation d’une provision ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 12 octobre 2026 pour les dernières conclusions au fond de l’ensemble des parties pour que l’affaire puisse être clôturée ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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