Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 13001, 8 juin 2026, RG 23/04024


Vérifier : TJ 13001, 8 juin 2026, RG 23/04024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
23/04024
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM General
Type
other
Id
6a27068ecdc6046d47a18a40

Texte de la décision

8,204 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
08 Juin 2026

Rôle : N° RG 23/04024 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L7I6
Grosses délivrées
le
à
- Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Copies délivrées
le
à
- Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Madame [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Alain TILLÉ, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE [Localité 2] 302 493 275)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état

Assisté de Séria TOUATI, Greffier

DEBATS

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2026 Maître [Y] [P] et Maître [F] [X] en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 juin 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [H] a accepté l’offre de prêt immobilier du 15 novembre 2019 de la société AXA Banque portant sur un total de 448 977,91 euros, remboursable en 240 mensualités de 1 878,19 euros. Le contrat était garanti par le cautionnement de la SA Crédit Logement.

La SA Crédit Logement est intervenue suite au non-paiement par Madame [H].

Par acte délivré le 03 octobre 2023, la SA Crédit Logement a assigné Madame [L] [H] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
« Condamner Madame [L] [H] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 364.350,32€, comptes arrêtés au 18 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 sur la somme principale de 360.759,24 €, avec capitalisation des intérêts dus pour l’année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner Madame [L] [H] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Condamner Madame [L] [H] aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement direct sera prononcé au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL PROVANSAL - AVOCATS ASSOCIES, sur son affirmation de droit et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive. »

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 03 février 2026 et le 24 avril 2026, qui seront visées, Madame [H] a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
Déclarer irrecevable la demande en justice pour défaut de qualité à agir en l’absence de communication des annexes contractuelles de l’acte de cautionnement,
Déclarer irrecevable l’action en paiement du chef de l’absence de mise en œuvre de la procédure amiable préalable à son assignation en paiement,
Condamner la société Crédit logement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société Le Crédit logement de toutes ses demandes.

Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 08 avril 2026, auxquelles il convient de se référer, la SA Crédit Logement conclut ainsi :
débouter Madame [L] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Madame [L] [H] à lui verser la somme de 10.000,00 à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de cette procédure abusive,
condamner Madame [L] [H] à lui verser la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [L] [H] aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement direct sera prononcé au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, sur son affirmation de droit et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Madame [H] fait valoir que la société AXA Banque n’a pas mis en œuvre la procédure de règlement amiable prévu à l’article 22 du contrat.

Outre le fait que Madame [H] n’a pas appelé en intervention forcée la société AXA Banque, l’article 22 précité « Réclamation et médiation » stipule « les parties conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour résoudre à l’amiable les litiges pouvant intervenir entre eux. Le Client doit respecter le processus suivant :… »

Faute de mise en cause de la banque et de preuve de ses propres diligences, Madame [H] sera déboutée de sa demande au titre de la procédure amiable, qui, en outre, n’a aucun caractère obligatoire.

S’agissant de la demande de communication des annexes contractuelles de l’acte de cautionnement, il sera rappelé que les dispositions que contiennent ces documents ne sont pas opposées à Madame [H]. Dès lors que Madame [H] n’ait pas partie aux conventions entre la banque et l’organisme de cautionnement, il n’existe aucune obligation de communication. Madame [H] a eu, en revanche, l’acte de cautionnement dans le cadre du contrat de prêt. Ainsi, elle sera déboutée de cette demande.

La SA Crédit Logement argue que Madame [H] connaissait les moyens soulevés dès le mois de janvier 2024 et a utilisé de manière « manifestement dévoyée » la procédure d’incident.

Considérant qu’il n’existait aucune raison de soulever ces moyens si tard, alors même qu’ils étaient connus dès l’origine de l’instance, qu’une précédente ordonnance d’incident avait été rendue le 23 septembre 2024, Madame [H] a retardé volontairement le cours de l’instance. Elle sera donc condamnée à verser une somme de cinq cents euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, en outre, tenue aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déboutons Madame [H] de l’ensemble de ses prétentions ;

Condamnons Madame [H] à payer à la SA Crédit Logement une somme de cinq cents euros à titre de dommages et intérêts ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2026 pour les dernières conclusions au fond ;

Condamnons Madame [H] à payer à la SA Crédit Logement la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [H] aux dépens de l’incident.

Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.