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TJ 13001, 8 juin 2026, RG 24/01726


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Date
08/06/2026
Numéro
24/01726
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM General
Type
other
Id
6a270691cdc6046d47a18a85

Texte de la décision

6,498 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
08 Juin 2026

Rôle : N° RG 24/01726 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MHTS
Grosses délivrées
le
à
-Maître Hadrien BIANCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Copies délivrées
le
à
- Maître Hadrien BIANCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

SA DRIVALIA [R] France anciennement dénommée FCA Leasing FRANCE (RCS D’[Localité 1] 342 499 126)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hadrien BIANCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS A L’INCIDENT

Madame [H] [Y]
née le 09 Janvier 1991, de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [Q] [Y], intervenant volontaire
né le 31 Mai 1959, de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état

Assisté de Séria TOUATI, Greffier

DEBATS

À l’audience publique du 27 avril 2026, le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 juin 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 02 mai 2024, exposant avoir souscrit un contrat de prêt avec option d’achat, Madame [H] [Y] a assigné la société FCA BANK SPA, société de droit italien, prise en sa succursale en France dénommée FCA BANK à Massy (Essonne) devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
« Juger que la société FCA BANK a manqué à son obligation principale contractuellement définie de mise à disposition du véhicule de marque FAIT, Type 500 à l’égard de Madame [H] [Y],
En conséquence
Prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 8 mars 2022 conclu entre Madame [H] [Y] et FAC BANK
Condamner la société FCA BANK à payer à Madame [H] [Y] la somme de 2.500€ à titre de résistance abusive
Condamner la société FCA BANK à payer à Madame [H] [Y] la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 20 mars 2025 et 24 avril 2026, qui seront visées, la société Drivalia [R] France anciennement dénommée FCA Leasing France a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
- déclarer le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection de SALON DE PROVENCE,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Madame [Y] [H] et Monsieur [Y] [Q] à payer à la société DRIVALIA [R] France anciennement dénommée FCA Leasing FRANCE la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens de l’incident.

Dans leurs écritures en réplique notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, auxquelles il convient de se référer, Madame [H] [Y] et Monsieur [Q] [Y], intervenant volontairement, concluent ainsi :
A titre liminaire
juger recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Q] [Y] à la présente instance
Sur le fond
juger que la demande d’incompétence du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE soulevée par société DRIVALIA [R] est irrecevable car fondée sur un texte inopérant aux éléments de la présente instance,
En conséquence
débouter la société DRIVALIA [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner DRIVALIA [R] France, à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [Q] [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

L’intervention volontaire de Monsieur [Y] sera reçue.

Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »

L’article L312-1 du code de la consommation, situé dans le chapitre II précité, évoque les opérations de crédit dont le montant total est inférieur ou égal à 75 000 euros, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent pour examiner le litige.

Par jugement du 30 mai 2025, saisi par la SA DRIVALIA [R] France, dans le cadre du même contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Salon-de-Provence a, notamment, constaté la résiliation dudit contrat de location avec option d’achat et condamné Monsieur et Madame [Y] à payer la somme de 24 248,93 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’éviction. Le caractère définitif ou non de ce jugement est ignoré. Il est donc de bonne justice de renvoyer cette affaire à la même juridiction, dans le ressort de la quelle est situé le domicile des époux [Y].

A ce stade, les demandes de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Monsieur et Madame [Y] seront condamnés aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [Q] [Y] ;

Renvoyons l'affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Salon-de-Provence ;

Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur et Madame [Y] aux dépens de l’incident.

Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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