TJ 33063, 29 mai 2026, RG 24/02629
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Texte de la décision
Du 29 mai 2026
PPP Contentieux général
N° RG 24/02629 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWW6
[G] [A] [U] [M], [F] [L] épouse [M]
C/
[F] [S], S.A.S. AGENCE LAFORET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 29 mai 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [A] [U] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie CAMBOURNAC (avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [F] [L] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie CAMBOURNAC (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Madame [F] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie FRIEDE (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Julien SEBERT (avocat au barreau de BORDEAUX)
SARL AQU’INVEST 2
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément RAIMBAULT (avocat au barraeu de BORDEAUX) substitué par Me Eva DION (avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Février 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé signé le 15 mars 2018, Madame [F] [S], représentée par la Société LAFORET VILLENAVEDORNON, a consenti à Monsieur [G] [M] et à Madame [F] [M] [L] un bail d'habitation portant sur un logement situé au [Adresse 8], pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 20 mars 2018, moyennant un loyer mensuel révisable de 1.200 €.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 20 mars 2018 et un dépôt de garantie d’un montant de 1.200 € a été payé le 15 mars 2018.
Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 29 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023, Monsieur [G] [M] a mis en demeure Madame [D] [Y] de l’Agence LAFORET de lui restituer le dépôt de garantie dans son intégralité.
En l’absence de paiement, Monsieur [G] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection de ce siège, par requête reçue le 2 août 2024, aux fins de voir condamner la SAS AGENCE LAFORET à lui restituer le dépôt de garantie, d’un montant de 1.200 €, outre une somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 10% du loyer mensuel (hors charges) pour chaque mois de retard commencé entre le mois de septembre 2023 et le mois de juillet 2024.
A l’appui de ses prétentions, il explique que le propriétaire, représenté par la SAS AGENCE LAFORET, refuse de lui restituer le dépôt de garantie pour prendre en charge le remplacement d’une fenêtre dont le verre s’est fendu pendant l’hiver (choc thermique) alors que l’état des lieux de sortie décrit un logement en très bon état. Il ajoute que le devis reçu pour les travaux correspond exactement au montant du dépôt de garantie alors qu’il a fait évaluer les travaux à un montant de 550 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026, au cours de laquelle elle a été retenue, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour Monsieur [G] [M] de faire citer la bailleresse, Madame [F] [S], et pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
Madame [F] [L] épouse [M] est intervenue volontairement à l’instance au cours de l’audience du 26 février 2026.
A l’audience, Monsieur [G] [M] et Madame [F] [L] épouse [M] demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 6, 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 et les articles 1231-1 et 1347 du code civil :
- à titre liminaire :
- de donner acte à la Société AQU’INVEST de son désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [M] à son encontre,
- de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la Société AQU’INVEST,
- de donner acte à Madame [F] [L] épouse [M] qu’elle intervient volontairement à la procédure,
- à titre principal :
- de dire et juger que c’est à tort que Madame [F] [S] ne leur a pas restitué la somme de 1.174,44 € sur le dépôt de garantie de 1.200 € dans le délai légal,
- en conséquence :
- de condamner Madame [F] [S] à lui restituer la somme de 1.174,44 €, soit la part du dépôt de garantie qui aurait dû leur être restituée,
- d’assortir la condamnation des intérêts de retard à hauteur de 10% du loyer par mois de retard, soit la somme de 2.818,60 €, ladite somme restant à parfaire,
- à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que le bris de la vitre intérieure de la baie est imputable au locataire :
- de dire et juger qu’ils ont subi un préjudice de jouissance du fait de différentes non-conformités du logement qui leur a été donné à bail par Madame [F] [S],
- de condamner Madame [F] [S] à leur payer une somme de 4.500 € pour le préjudice de jouissance qu’ils ont subi,
- d’ordonner la compensation entre la somme qu’il réclame au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, à savoir 4.500 € et la somme retenue à tort par Madame [F] [S] sur le dépôt de garantie, soit 1.174,44 €,
- en conséquence : de condamner Madame [F] [S] à leur payer la somme de 3.325,60 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- en tout état de cause : de condamner Madame [F] [S] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie CAMBOURNAC.
En défense, Madame [F] [S], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection sur le fondement des dispositions des articles 123 et 750-1 du code de procédure civile, 7, 7-1 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, l’annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987 et l’article 1231-1 du code civil :
- à titre principal : de rejeter la requête de Monsieur [G] [M], irrecevable pour défaut de conciliation préalable avec toutes conséquences de droit,
- à titre subsidiaire : de débouter Monsieur [G] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause :
- de condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 101,06 € au titre du solde locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- de condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SARL ARCAMES AVOCATS, représentée par Maître Emilie FRIEDE.
La SARL AQU’INVEST 2, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 1240 du code civil, 31-1 du code de procédure civile, l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi du 23 décembre 1986, et les articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, de:
- constater le désistement d’instance de Monsieur [G] [M] à son encontre,
- condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [F] [L] épouse [M] :
En l’absence d’opposition, il convient de déclarer recevable l’intervention de Madame [F] [L] épouse [M], laquelle dispose de la qualité et d’un intérêt à agir dans la présente procédure.
Sur le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [M] à l’encontre de la SARL AQU’INVEST 2 :
Monsieur [G] [M] déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL AQU’INVEST 2, l’agence de gestion locative.
Cette société prend acte du désistement d’instance de Monsieur [G] [M] à son encontre. Il convient, en conséquence, de constater son désistement d’instance et d’action à l’encontre de cette société.
Sur la recevabilité de la demande en justice de Monsieur [G] [M] à l’encontre de Madame [F] [S] :
L’article 750-1 du code de procédure civile énonce qu’ «en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5. 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution».
Madame [F] [S] soulève l’irrecevabilité de la demande en justice de Monsieur [G] [M] en l’absence de recours préalable à un mode de règlement amiable des différents. Elle fait remarquer qu’il produit un constat d’échec d’une tentative de conciliation intervenue le 26 juin 2024 émanant de la commission départementale de la conciliation de la GIRONDE dont la saisine n’est pas obligatoire pour le présent litige. Elle soutient que cet organisme n’est ni une personne physique pouvant justifier des conditions requises pour la qualité de conciliateur de justice ni un médiateur. Elle considère que la saisine de cette commission ne figurant pas dans la liste des modes de règlement amiable des différends prévus à l’article 750-1 du code de procédure civile, elle ne permet pas de présenter postérieurement une demande en justice soumise à l’obligation mentionnée au 1er alinéa de cet article. A supposer que la juridiction retienne que Monsieur [G] [M] a satisfait à l’obligation de recours préalable à un mode alternatif de règlement des différends, elle signale qu’elle n’a pas été convoquée à la réunion de cette commission ni n’a participé à une démarche amiable avant la saisine du juge des contentieux de la protection. Elle souligne, par ailleurs, que Monsieur [G] [M] formule une nouvelle demande dans ses nouvelles conclusions au titre d’un préjudice de jouissance qui n’a pas été évoquée devant la commission de conciliation.
Monsieur [G] [M] conclut à la recevabilité de sa demande en justice et soutient que cette fin de non recevoir n’a pas été soulevée dans les premières conclusions de Madame [F] [S], de sorte que cet argument est soulevé de pure mauvaise foi. Il affirme que les litiges nés de l’exécution d’un contrat de bail d’habitation doivent être soumis à une commission départementale de conciliation avant de pouvoir être tranchés par un tribunal. Il explique avoir saisi cette commission le 10 novembre 2023 sans avoir les coordonnées de la bailleresse, l’agence LAFORET ayant refusé de lui donner son adresse. Il affirme que Madame [F] [S] était bien partie à la conciliation, représentée par son mandataire, et fait remarquer que le gestionnaire locatif a assisté à la réunion et a indiqué que la bailleresse refusait toute conciliation. Il explique n’avoir pu obtenir les coordonnées de Madame [F] [S] qu’après avoir menacé l’Agence [V] d’une action en justice contre elle.
En l’espèce, il est nécessaire de préciser que la commission départementale de conciliation a pour rôle de chercher un règlement amiable aux litiges opposant un propriétaire à son locataire utilisant le logement comme résidence principale, pour éviter un recours au tribunal. Si sa saisine est obligatoire dans certains litiges notamment en lien avec la fixation du montant du loyer, elle est en revanche facultative lorsque le litige concerne, comme en l’espèce, la restitution du dépôt de garantie.
Il y a lieu de remarquer que Monsieur [G] [M] a saisi le 10 novembre 2023, cette commission au motif suivant : Restitution du dépôt de garantie. Il ne peut être reproché à Monsieur [G] [M] de ne pas avoir fait convoquer la bailleresse à cette tentative de conciliation, aucun élément ne permettant d’établir qu’il avait connaissance au moment de sa saisine de ses coordonnées. Il convient, en effet, de remarquer que le contrat de location qu’il a signé ne mentionne que le nom de la bailleresse, laquelle était domiciliée chez la SARL AQU’INVEST 2 lors de la signature, et précise qu’elle n’était pas présente mais était representée par l’Agence LAFORET lors de la signature. Par ailleurs, il échet de souligner que c’est cette agence qui a été convoquée et qui a participé à la tentative de conciliation, en étant qualifié de mandataire du défendeur. Elle a, également, signé le procès verbal de non conciliation en tant que «représentant des propriétaires». Il apparaît, ainsi, que l’Agence LAFORET, en sa qualité de mandataire du bailleur, avait qualité pour la représenter au cours de cette tentative de conciliation.
Il apparaît, dès lors, que Monsieur [G] [M] et le bailleur, représenté par son mandataire, ont pu faire valoir leur argumentation dans le cadre d’une procédure de règlement amiable de leur litige.
Aussi, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît que Monsieur [G] [M] dispose d’un motif légitime justifiant qu’une conciliation par un conciliateur de justice ou une médiation ne soit pas tentée préalablement à sa demande en justice.
Par ailleurs, les demandes additionnelles qui peuvent être formulées au cours de la procédure n’ont pas à être soumises au préalable imposé par l’article 750-1 du code de procédure civile. Il ne peut donc être reproché à Monsieur [G] [M] de ne pas avoir évoqué devant la commission départementale de conciliation sa demande additionnelle de réparation de son préjudice de jouissance.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de déclarer recevable la demande en justice de Monsieur [G] [M]. Madame [F] [S] sera, en conséquence, déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées... Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées... A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
Il résulte de l'article 7c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon les dispositions de l'article 3-2 de ladite loi, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si c'est au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, c'est au bailleur d'établir leur existence, notamment par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Les époux [M] expliquent que sur la base de la fissure d’un vitrage, la bailleresse a retenu la quasi-totalité du dépôt de garantie, soit 1.174,44 €. Ils déclarent qu’elle est apprue dans la nuit du 22 au 23 janvier 2023, après une nuit particulièrement froide, sans choc dans la vitre. Ils estiment qu’elle est probablement due à la mauvaise étanchéité du vitrage, sa vêtusté ou à un choc thermique. Ils assurent en avoir informé immédiatement le mandataire immobilier, lequel confirme ce choc thermique. Ils contestent le rapport de la Société ATRIMMO versé aux débats par Madame [F] [S] qui l’a mandatée et le montant de la facture de réparation. Ils nient, enfin, toute détérioration, manipulation ou endommagement du vitrage.
Madame [F] [S] argue de l’existence d’une fissure sur un vitrage apparu au cours de la période d’occupation du logement par Monsieur [G] [M]. Elle souligne que cette réparation devait être prise en charge par le locataire compte tenu des dispositions du contrat de location. Elle met en avant les conclusions du rapport de la Société ATRIMMO faisant état d’un choc thermique et imputant l’apparition de la fissure à un épisode de gelée nocturne. Elle conteste toute vétusté de l’ouvrage ou l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure. Elle met en avant la facture de remplacement du vitrage qu’elle a payé, justifiant la retenue sur le dépôt de garantie. Elle conclut, en conséquence, au rejet de la demande de restitution du dépôt de garantie.
En l’espèce, aux termes du contrat de bail, il est constant que les époux [M] ont versé un dépôt de garantie de 1.200 € lors de la signature du contrat de bail.
Il est constant qu’un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 20 mars 2018. Ce dernier montre que les lieux loués étaient suivant les pièces ou les équipements dans un bon état ou un état moyen, certains éléments étant qualifiés de «en mauvais état». S’agissant du vitrage litigieux, la fenêtre est décrite «en bon état».
En revanche, l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 29 septembre 2023 montre que la porte vitrée de la cuisine est bon état mais présente une fissure.
Aucun élément ne permet de déterminer, en l’espèce, les raisons de cette fissure qui est apparue pendant l’exécution du contrat de bail. Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [M] a informé l’agence immobilière de la survenance d’une fissure.
Cependant, il se déduit de l’annexe : Liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives du décret n° 87-712 du 26 aoît 1987 fixant la liste des réparations locatives que le remplacement des vitres détériorées est à la charge du locataire.
Ni la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ni les pièces produites permettent de conclure que le vitrage était atteint de vêtusté. Il n’est pas plus démontré que le bris de glace est dû à un cas de force majeure ni au fait d’un tiers qui se serait introduit dans le logement.
Aussi, en l’absence d’éléments probants et compte tenu de la comparaison des états d’entrée et de sortie, il y a lieu de conclure que cette dégradation est imputable au locataire.
Madame [F] [S] verse aux débats la facture de remplacement du vitrage d’un montant de 1.174,44 € établie le 26 octobre 2023. Monsieur [G] [M] conteste le prix payé, toutefois, la facture qu’il produit comporte des dimensions ne correspondant pas au vitrage qui a été posé par la bailleresse.
Aussi, compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que Madame [F] [S] a retenu une partie du dépôt de garantie pour un montant de 1.174,44 €. Les époux [M] seront, en conséquence, déboutés de leur demande de restitution du solde du dépôt de garantie.
- Sur la demande subsidiaire de réparation d’un préjudice de jouissance :
En application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, le bailleur est, notamment, obligé :
- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ;
- de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
- d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, le logement doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Le logement est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante.
Les époux [M] affirment avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’état du logement : nuisances olfactives, installation électrique qui n’est pas aux normes, fuite d’eau et eaux de pluie provenant du voisin s’écoulant chez eux et local piscine en mauvais état. Ils assurent avoir exposé des frais pour remédier aux désordres pour un montant total de 4.589,56 €. Ils prétendent avoir déclaré l’état d’insalubrité de l’immeuble au Pôle national de luttre contre l’habitat indigne qui a validé son signalement le 22 août 2023. Ils précisent qu’ils ne sont pas allés au bout de leur démarche préférant donner congé. Ils évaluent leur préjudice à une somme de 4.500 € dont ils demandent la compensation avec les sommes dues au titre des réparations locatives. Ils contestent la prescription des factures qui leur est opposée par Madame [F] [S].
Cette dernière argue des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, les factures produites étant prescrites. Elle conteste toute insalubrité du logement, l’état des lieux de sortie montrant un immeuble en bon état général, et fait remarquer que les constats d’huissier ont été établis quelques jours avant le départ des lieux loués du locataire. Elle note au surplus que le signalement effectué ne mentionne pas les griefs évoqués.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que «toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit»
En l’espèce, les époux font état :
- d’une facture en date du 15 mai 2018 d’un montant de 1.896,40 € correspondant à la remise en état de la piscine,
- d’une facture en date du 20 janvier 2020 d’un montant de 1.785,96 € correspondant également à la remise en état de la piscine,
- d’une facture en date du 27 avril 2022 d’un montant de 433 € correspondant à la mise en place d’un tableau électrique,
- de factures d’eau qui ont selon eux explosés entre 2018 et 2021 puisque la facture d’eau du 2 juin 2019 s’est élevée à 2.796,44 €.
Monsieur et Madame [M] se fondent sur ces factures pour justifier l’état d’indécence du logement. Or, il convient de constater qu’ils ont formulé une demande de réparation d’un préjudice de jouissance arguant de l’état d’indécence de leur logement que par conclusions signifiées le 19 novembre 2025, seul acte susceptible d’interrompre la prescription triennale. Il y a lieu en effet de constater que la demande en justice de Monsieur [G] [M] ne concernait que la demande en restitution de son dépôt de garantie. Il importe peu, en revanche, que les factures aient été annéxées à sa requête ni qu’il les ait invoqués dans la première partie de ses conclusions. Dans ces conditions, ces factures couvrent une période prescrite de sorte qu’elles ne permettent pas de prouver l’état d’indécence allégué par les époux [M].
S’agissant des procès-verbaux de commissaire de justice et note d’intervention concernant le ruissellement des eaux de pluie du voisin et les raisons du reflux d’odeur et de bouchage perpétuel du regard situé sur le terrain, il échet de remarquer qu’aucun élément ne permet d’indiquer que les locataires ont informé le bailleur de cette situation. Par ailleurs, le procès-verbal et la note d’intervention des déboucheurs ne démontrent pas l’indécence du logement ni le trouble de jouissance qu’ils évoquent. Enfin, le signalement qu’ils produisent aux débats ne permet pas d’établir les griefs qu’ils ont allégués et encore moins qu’ils auraient été pris en compte par les équipes du Pôle national de lutte contre l’habitat indigne.
Ils échouent, en conséquence, à prouver l’état d’indécence du logement. Les époux [M] seront, en conséquence, déboutés de leur demande de réparation.
Sur le solde locatif :
Madame [F] [S] sollicite une somme de 101,06 € au titre du solde locatif. Elle ne justifie pas ce chef de demande ni ne prouve que les époux [M] lui sont débiteurs d’un arriéré locatif. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
- Sur les demandes accessoires :
Les époux [M], parties perdantes seront condamnés aux dépens.
Ils seront condamnés à payer à Madame [F] [S] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans distraction, s’agissant d’une procédure orale. Succombants, ils seront déboutés de leur demande sur ce même fondement.
Il apparaît équitable de laisser la SARL AQU’INVEST 2 la charge de ses frais irrépétibles, compte tenu du fait qu’elle a tardé à communiquer à Monsieur [G] [M] les coordonnées de son bailleur, le contraignant ainsi à l’attraire en justice pour obtenir le remboursement de son dépôt de garantie. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [F] [L] épouse [M] ;
CONSTATE le désitement d’instance et d’action de Monsieur [G] [M] à l’encontre de la SARL AQU’INVEST 2 ;
DECLARE recevable la demande en justice de Monsieur [G] [M] à l’encontre de Madame [F] [S] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [F] [L] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [F] [S] et la SARL AQU’INVEST 2 du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [F] [L] épouse [M] à payer à Madame [F] [S] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [F] [L] épouse [M] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la cadre-greffière présente.
LA CADRE-GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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