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TJ 33063, 2 juin 2026, RG 23/01727


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Date
02/06/2026
Numéro
23/01727
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2706f2cdc6046d47a19154

Texte de la décision

9,459 caractères

N° RG 23/01727 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO5R

88B


02 juin 2026


AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[Z] [A]


N° RG 23/01727 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO5R


CC délivrées à :

URSSAF AQUITAINE

M. [Z] [A]


Copie exécutoire délivrée à :

URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 02 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur employeur,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié,

DÉBATS :
À l’audience publique du 24 mars 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

ENTRE : DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [Q] munie d’un pouvoir spécial

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant par écrit

N° RG 23/01727 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO5R

EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à M. [Z] [A] une mise en demeure datée du 19 janvier 2023, délivrée le 24 janvier 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la régularisation des cotisations de l’année 2020, la régularisation des cotisations de l’année 2021, les mois de juillet, septembre et octobre 2022, pour un montant total de 18 779,64 euros.
Puis, le 12 octobre 2023, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 15 666,64 euros. Cette contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023.
M. [Z] [A] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au tribunal le 15 novembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026.

Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- sur la forme, déclarer irrégulier le recours introduit par Monsieur [A] [Z] à l'encontre de la contrainte litigieuse car hors délais en application de l’article R. 133-3, 3° du Code de la Sécurité sociale.
- sur le fond, à titre subsidiaire, l’en débouter,
- valider la créance n° 0051038187 rappelée dans la contrainte du 12 Octobre 2023 ramenée à la somme de 15 666,64 €, soit 15 519,64 € en cotisations et 147 € en majorations de retard,
- déclarer acquise à l’Urssaf la somme de 2 277 €,
- condamner Monsieur [A] [Z] au paiement de la somme de 13 389,64 €, soit
13 242,64 € en cotisations et 147 € en majorations de retard,
- condamner Monsieur [A] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,80 €.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles R.133-3 du code de la sécurité sociale, que M. [Z] [A] a formé son opposition au-delà du délai de 15 jours ouvert à compter de la notification ou signification de la contrainte et que son opposition est donc irrecevable.
Au fond, elle expose qu’il a été affilié auprès du Régime Social des Indépendants (R.S.I.) [1], devenu Urssaf Aquitaine en qualité de gérant majoritaire de la S.A.R.L. « [A] [2] » pour l’activité de négoce de mobilier du bureau et de classeurs rotatifs, du 18 février 2010 au 12 avril 2023, date de la liquidation judiciaire
Elle rappelle le mode de calcul des cotisations pour les années concernées et précise que M. [Z] [A] reste redevable de cotisations obligatoires et régularisations non acquittées sur les périodes litigieuses, en dépit de la radiation de sa société, postérieure à l’émission de la contrainte.

M. [Z] [A], régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Il a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier et un courrier en défense par courriel du 23 mars 2026 puis courrier reçu le 26 mars 2026, aux termes duquel il demande au tribunal :
- de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF,
- de prononcer la nullité de la contrainte délivrée le 12 octobre 2023,
- à titre subsidiaire, de réduire significativement le montant de la créance de 60%,
- à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la révision complète de la dette sur la base des revenus réellement perçus.
Il expose qu’il revient à l’organisme de rapporter la preuve de la notification de la contrainte pour faire courir le délai de forclusion. Il fait valoir que les sommes réclamées par l’URSSAF sont inexactes car fondées sur des bases de calcul erronées et expose que le montant réclamé par l’organisme est manifestement excessif.
Dès lors, même si M. [Z] [A] n'a pas sollicité expressément à être dispensé de comparution et bien qu'il ne justifie pas lui-même de la transmission des pièces et documents à l’URSSAF, il convient de considérer qu’il a satisfait aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.».
Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

La contrainte du 2 octobre 2023 a été signifiée à M. [Z] [A] par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2023 et M. [Z] [A] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au tribunal le 15 novembre 2023.

Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 13 novembre 2023.

Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée irrecevable.

A défaut d'opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte, en application de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement si bien qu'il n'y a pas lieu ni de valider cette contrainte, ni de condamner M. [Z] [A] au paiement de la somme objet de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Dès lors, M. [Z] [A] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE l’opposition à la contrainte du 2 octobre 2023 délivrée à M. [Z] [A] irrecevable,
CONDAMNE M. [Z] [A] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72,80 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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