TJ 33063, 2 juin 2026, RG 23/01218
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Texte de la décision
N° RG 23/01218 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YE7D
88B
02 juin 2026
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[G] [W]
N° RG 23/01218 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YE7D
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
Mme [G] [W]
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 02 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur employeur,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 mars 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE : DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [Q] munie d’un pouvoir spécial
ET DÉFENDERESSE :
Madame [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
N° RG 23/01218 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YE7D
EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à Mme [G] [W] deux mises en demeure :
- une mise en demeure du 14 février 2020, adressée en recommandé avec avis de réception, et revenue à l’Urssaf en « pli avisé et non réclamé », lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le 4ème trimestre 2019 pour un montant total de 23 647,00 euros ;
- une mise en demeure du 27 janvier 2023, adressée en recommandé avec avis de réception et revenue à l’Urssaf en « pli avisé et non réclamé » lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la régularisation de l’année 2018, le 1er et 4ème trimestre 2020 ainsi que la régularisation de 2020, les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, et les quatre trimestres de l’année 2022, pour un montant total de 36 259,00 euros.
Puis, le 21 juin 2023, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 56 729,00 euros. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023.
Mme [G] [W] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 5 août 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mars 2026.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer irrégulier le recours introduit par Madame [W] [G] à l'encontre de la contrainte litigieuse car hors délais en application de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale ;
- sur le fond, valider la créance n° 0052843357 du 21 juin 2023 ramenée à la somme de 36 259 €, soit 34 701€ en cotisations et 1 558€ en majorations de retard,
- condamner Madame [W] [G] au paiement de la somme de 36 259 €, soit 34701€ en cotisations et 1 558 € en majorations de retard,
- condamner Madame [W] [G] au paiement des frais de signification de 73,34€.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’articles R133-3 du code de la sécurité sociale, que Mme [G] [W] a formé son opposition au-delà du délai de quinze jours ouvert à compter de la signification de la contrainte et doit être déclarée irrecevable.
Au fond, elle expose que Mme [G] [W] reste redevable des cotisations et contributions sociales personnelles relatives à la régularisation des cotisations des années 2018, 2020, 2021 et aux cotisations du 4ème trimestre 2019, du 1er trimestre 2020, du 4ème trimestre 2020, du 2ème trimestre 2021, du 3ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2021, du 1er au 4ème trimestre 2022, d’un montant de 54 120 € et les majorations de retard afférentes, d’un montant de 2 609 €, soit un montant total de 56 729 €. Elle rappelle en outre que le défaut de réception effective n’affecte pas la validité des deux mises en demeure.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 24 mars 2026, Mme [G] [W] n’était ni présente ni représentée.
La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.».
Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
La contrainte du 21 juin 2023 a été signifiée à Mme [G] [W] par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2023 et Mme [G] [W] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 5 août 2023, selon les mentions de La Poste.
Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 27 juillet 2023.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée irrecevable.
A défaut d'opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte, en application de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement si bien qu'il n'y a pas lieu ni de valider cette contrainte, ni de condamner Mme [G] [W] au paiement de la somme objet de la contrainte.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Mme [G] [W] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 21 juin 2023 délivrée à Mme [G] [W] recevable irrecevable,
CONDAMNE Mme [G] [W] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 73,34 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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