TJ 33063, 2 juin 2026, RG 23/01698
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Texte de la décision
N° RG 23/01698 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOEX
88B
02 juin 2026
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.R.L. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
N° RG 23/01698 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOEX
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
S.A.R.L. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 02 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur employeur,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 mars 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE : DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [Z] munie d’un pouvoir spécial
ET DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Jugement de liquidation judiciaire du 2 avril 2025
S.E.L.A.R.L. [2]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à la SARL [1] deux mises en demeure :
- la première du 25 août 2023, délivrée le 28 août 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le mois novembre 2022, pour un montant total de 57,00 euros ;
- la seconde du 4 septembre 2023, délivrée le 6 septembre 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le mois juillet 2023, pour un montant total de 3235,00 euros.
Puis, le 11 octobre 2023, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 3292,00 euros. Cette contrainte a été signifiée à personne morale par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023.
La SARL [1] a formé opposition à cette contrainte par requête de son conseil adressée par courrier recommandé du 2 novembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026.
Lors de audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- à titre infiniment liminaire, déclarer le recours RG 23/01698 introduit par la SARL [1] irrecevable pour forclusion ;
- à titre liminaire, déclarer le recours RG 23/01698 introduit par la SARL [1] irrecevable pour défaut de motivation ;
- fixer la créance de l’Urssaf au titre de la contrainte n° 0056125512 du 11 octobre 2023 pour les seules cotisations restant dues, soit 1 190 € ;
- constater l’abandon par l’URSSAF Aquitaine des majorations de retard réclamées par la contrainte et des frais de signification de la contrainte cette d’un montant de 73,34 €, conformément à l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que la contrainte n°7270000006517171180056125512 en date du 11 octobre 2023 a été signifiée le 16 octobre 2023, qu’ainsi la SARL [1] avait jusqu’au mardi 31 octobre 2023 pour former opposition à la contrainte dont elle fait l’objet, alors même que cette dernière a formé opposition par le biais de son conseil par un courrier en date du jeudi 2 novembre 2023. Elle en conclut que la partie adverse a effectué une opposition à contrainte en-dehors des délais prévus par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale de sorte que son recours se trouve irrecevable.
Sur le fond, elle expose que, concernant le mois de novembre 2022, la SARL [1] a déclaré devoir un montant de 4 050 € en cotisations par télédéclaration du 13/12/2022 exigible le 15/15/2022 et a effectué un télépaiement pour un montant de 4 050,00 € le 13 décembre 2022, qui s’est finalement trouvé être impayé ; que par virement bancaire du 15 août 2023, la société a réglé la somme de 4 260 €, dont 4 050 € en règlement des cotisations et 210 € en règlement des majorations de retard du mois de novembre 2022 ; que c’est donc à bon droit que la mise en demeure n° 0056125512 du 25/08/2023 faisant l’objet du litige appelait 57 € de majorations de retard complémentaires et qu’en l’absence de règlement de la mise en demeure n° 0056125512, la contrainte n° 0056125512 a été émise le 11/10/2023 pour un montant de 57 € de majorations de retard complémentaires pour la période de novembre 2022.
Elle expose concernant le mois de juillet 2023 que la SARL [1] a déclaré devoir un montant de 3 081 € en cotisations par télédéclaration du 02/08/2023 exigible le 15/08/2023 et effectué un télépaiement pour un montant de 3 081 € le 2 août 2023, qui s’est finalement trouvé être impayé ; que c’est à bon droit que la mise en demeure n° 0056132654 a été adressée à la société le 04/09/2023 pour un montant de 3 235 €, dont 3 081 € en cotisations et 154 € en majorations de retard et qu’en l’absence de règlement de la mise en demeure n° 0056132654, c’est à bon droit que la contrainte n° 0056125512 a été émise le 11/10/2023 pour un montant de 3 235 €, dont 3 081 € en cotisations et 154 € en majorations de retard pour la période de juillet 2023.
Elle ajoute que par jugement du 6 mars 2019 , le Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [1], avec date de cessation des paiements le 23 juillet 2018, désignant mandataire judiciaire Selarl [Y] [U], puis que par jugement du 2 avril 2025 , le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, et désigné liquidateur la SELARL [2]' 2. Elle précise que l’Urssaf a établi sa déclaration de créance, qui fixe définitivement sa créance du mois de juillet 2023 pour les seules cotisations dues, soit 3 081 €, et que les majorations de retard complémentaires dues au titre du mois de novembre 2022 ont été abandonnées, conformément à l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 8 mars 2026, la SELARL [2], liquidateur judiciaire de la SARL [3], n’était ni présente ni représentée.
La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.».
Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
La contrainte du 11 octobre 2023 a été signifiée à la SARL [1] par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2023 et la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 2 novembre 2023, selon les mentions de La Poste.
Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 31 octobre 2023. Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée irrecevable.
A défaut d'opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte, en application de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement si bien qu'il n'y a pas lieu ni de valider cette contrainte, ni de condamner la SARL [1] au paiement de la somme objet de la contrainte.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 11 octobre 2023 délivrée à la SARL [1] irrecevable,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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