TJ 33063, 2 juin 2026, RG 24/01258
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Texte de la décision
N° RG 24/01258 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDJU
88B
02 juin 2026
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[I] [E]
N° RG 24/01258 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDJU
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
M. [I] [E]
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 02 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur employeur,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 mars 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE : DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [Y] munie d’un pouvoir spécial
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
N° RG 24/01258 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDJU
EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à M. [I] [E] une mise en demeure datée du 26 janvier 2024, délivrée le 30 janvier 2024, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, et décembre 2023, pour un montant total de 16 908,68 euros.
Puis, le 4 avril 2024, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un même montant de 16 908,68 euros. Cette contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024.
M. [I] [E] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 17 avril 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Suite à une erreur d’adressage, M. [I] [E] a fait parvenir un nouveau recours par lettre recommandée, réceptionnée le 3 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- à titre principal, prononcer l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée le 3 mai 2024 pour cause de forclusion,
- à titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur [E] [I] de l’ensemble de ses prétentions,
- et, en conséquence constater que la contrainte n°56258634 du 4 avril 2024 pour son montant de 15 662,00 € a été ramenée à 0 euro,
- condamner Monsieur [E] [I] au paiement des frais de signification de contrainte d’un montant de 73,96 euros.
A titre principal, l’Urssaf Aquitaine demande au tribunal de prononcer la forclusion de l’opposition à contrainte en date du 3 mai 2024 partant, de déclarer son recours irrecevable.
A titre subsidiaire, au visa de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, et L.133-5-3 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que M. [E] est bien auto-entrepreneur depuis le 28 mars 2022 dont le numéro de compte Urssaf est 655957512 et qu’il est redevable à ce titre de cotisations et contributions sociales calculées sur le chiffre d’affaires réalisé.
Elle fait toutefois valoir que les cotisations objet du litige porte sur le compte employeur de Monsieur [I] [E], c’est-à-dire les cotisations dues sur les salaires car, comme l’indique le CFE du 20 novembre 2023, Monsieur [I] [E] a déclaré avoir embauché un salarié avec effet du 17 mars 2023.
Dans ces conditions, M. [E] était ainsi tenu de déclarer les sommes perçues par ses salariés et de verser les cotisations et contributions sociales à l’Urssaf, et effectuer une déclaration sociale nominative (DSN), sur net-entreprises.fr ou via une application ce qui permet le calcul mensuel des cotisations. Elle indique que Monsieur [I] [E] n’a procédé à aucune déclaration pour les mois contestés, à savoir les mois de mars 2023 à septembre 2023 et décembre 2023. Par conséquent, les taxations d’office ont par conséquent été appliquées.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 16 février 2026, M. [I] [E] n’était ni présent ni représenté. Il a toutefois sollicité le renvoi à une prochaine audience par courrier du 20 mars 2026, et sa demande a été rejetée par le tribunal.
La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
La contrainte litigieuse a été signifiée à M. [I] [E] par acte de commissaire de justice le 4 avril 2024, de sorte que le délai de quinze jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 19 avril 2024 à minuit.
M. [I] [E] justifie avoir adressé un premier courrier recommandé en date du 17 avril 2024 manifestant son intention de former opposition à la contrainte. Toutefois, ce courrier a été envoyé à une adresse erronée, à savoir « Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde – [Adresse 6] », alors même que tant la contrainte que l’acte de signification mentionnaient expressément que l’opposition devait être portée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sis [Adresse 7].
Le courrier n’ayant pas été adressé à la juridiction compétente ni à l’adresse indiquée dans l’acte de signification, il ne peut être regardé comme ayant valablement saisi le tribunal dans le délai légal. La circonstance que le requérant ait ensuite réexpédié son recours, lequel n’est parvenu au greffe que le 3 mai 2024, est sans incidence sur l’expiration du délai d’opposition.
Le requérant ne saurait utilement invoquer une erreur d’adressage dès lors que les mentions figurant sur la contrainte et son acte de signification étaient dépourvues d’ambiguïté, de sorte que cette erreur procède de sa seule négligence.
Il convient en conséquence de déclarer l’opposition irrecevable comme forclose.
A défaut d'opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte, en application de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement si bien qu'il n'y a pas lieu ni de valider cette contrainte, ni de condamner M. [I] [E] au paiement de la somme objet de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, M. [I] [E] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 4 avril 2024 délivrée à M. [I] [E] irrecevable,
CONDAMNE M. [I] [E] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 73,96 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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