TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/01653
Vérifier : TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/01653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01653 - N° Portalis DBX6-W-B7K-324A
ORDONNANCE DU 08 Juin 2026
A l’audience publique du 08 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [D] [E], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [Z]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [B]
né le 21 Août 1999 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [D] [E]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Pauline MAHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 02 octobre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 03 novembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 03 mars 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de monsieur [B] [R] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 03 juin 2026 basé sur le certificat médical du 02 juin 2026 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 04 juin 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 05 juin 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 08 juin 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Pauline MAHE, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien, a des visites de sa mère et sa sœur. Il a accès au téléphone mais ne peut pas encore sortir. Il est d’accord avec ce que dit le médecin.
Son avocate a indiqué que d’un point de vue procédural, pas d’observation. Monsieur adhère au programme de soins préconisé par le psychiatre donc il n’est pas fait de demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [B] [R] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [D] [E] en raison d’une décompensation de son trouble bipolaire sur un versant dépressif avec caractéristiques psychotiques. Il décrit de injonctions hallucinatoires de passage à l’acte suicidaire par précipitation et phlébotomie dasn un contexte de rupture thérapeutique et de consommation de toxiques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 04 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard u manque de recul observationnel et au vu des antécédents malgré les progrès observés.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [B] [R] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [B]
Me Pauline MAHE
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [D] [E].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01653 - N° Portalis DBX6-W-B7K-324A
M. [R] [B]
Ordonnance en date du 08 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [D] [E],
signature
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.