TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/01633
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01633 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32TO
ORDONNANCE DU 08 Juin 2026
A l’audience publique du 08 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [I] [D], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [I] [D]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [V] [T] [Z]
née le 22 Novembre 1963
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [I] [D],
régulièrement convoquée,
absente (certificat médical art. L.3211-12-2) représentée par Me Anne-florence GOURNAY, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
M. [R] [X] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [T] [Z] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [I] [D] prononcée le 28 mai 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [I] [D] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [I] [D] reçue au greffe le 1er juin 2026 et les pièces jointes ;
Vu l'avis du Ministère public du 05 juin 2026 ;
La patiente devait être entendue par le juge du tribunal judiciaire à l'audience fixée au 08 juin 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L'intéressée n’était pas comparante et était représentée par Maître GOURNAY Anne-Florence, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu l'avis médical du Dr [B] du 08 juin 2026 mentionnant que l'état de santé de la patiente est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les observations de son avocate qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [I] [D] en raison d’une pathologie psychiatrique chronique, rupture de traitement médicamenteux et apparition d’une désorganisation psycho-comportementale et augmentation de l’irritabilité.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 05 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce malgré une amélioration clinique au regard de la persistance d’un discours logorrhéique et diffluent avec de coqs à l’âne. Le sommeil s’améliore progressivement. La conscience des troubles est partielle et l’adhésion aux soins présente bien que fragile.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [T] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [T] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [V] [T] [Z],
Me Anne-florence GOURNAY,
M. [R] [X]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [I] [D],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01633 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32TO
Ordonnance en date du 08 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [I] [D],
signature
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