TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/01641
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01641 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32WL
ORDONNANCE DU 08 Juin 2026
A l’audience publique du 08 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [D]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [R] [U] [K]
née le 25 Décembre 1979 à KINSHASA (ZAIRE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Pauline MAHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [M] [Q] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er novembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de madame [U] [K] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 15 septembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 octobre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de madame [U] [K] [R] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 29 mai 2026 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 29 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 05 juin 2026,
La patiente devait être entendue par le juge du tribunal judiciaire à l'audience fixée au 08 juin 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L'intéressée n’était pas comparante et était représentée par Maître MAHE Pauline, avocate au barreau de Bordeaux ;
L'intéressé n'a pas demandé à être entendue par le juge puisqu’elle ne se sent pas entendue ni comprise.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [U] [K] [R] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens le 31 mai 2026 en raison d’une irritation et hostilité, une inaccessibilité au dialogue, une logorrhée centrée sur un vécu persécutif des soins et des soignants.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 04 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une instabilité psychomotrice, irritée, subexaltée, ludisme, idées délirantes mystiques ou religieuse, hallucinations acoustico verbales et aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de madame [U] [K] [R] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [U] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [U] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [R] [U] [K]
Me Pauline MAHE
M. [M] [Q] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01641 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32WL
Mme [R] [U] [K]
Ordonnance en date du 08 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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