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TJ 59350, 7 juin 2026, RG 26/01150


Vérifier : TJ 59350, 7 juin 2026, RG 26/01150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2026
Numéro
26/01150
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a27079ecdc6046d47a19d8c

Texte de la décision

11,081 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 07 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/01150 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23CR - M. LE PREFET DE L OISE / M. [T] [R]

MAGISTRAT : Fanny WACRENIER

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, cabinet actis

DEFENDEUR :
M. [T] [R]
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir avocat commis d’office,
En présence de Mme [S] [C], interprète en langue georgienne ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Nullité de la garde à vue pour violation du droit de l’assistance à un interprète : monsieur avait un besoin impérieux d’un interprète dès le début de la procédure ne parlant pas le français

-la nullité de la garde à vue pour défaut de renonciation valable au droit de demander l’assistance d’un avocat, l’intéressé a renoncé à un avocat lors de la première notification des droits via google traduction et donc n’a pas été régulièrement informé du rôle de l’avocat, nonobstant la seconde notification des droits.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je regrette ce qui s’est passé, ce pourquoi j’ai été interpellé. C’est la première fois que je suis au CRA. J’ai un passeport si nécessaire et je peux fournir une adresse postale. Je m’excuse”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier N° RG 26/01150 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23CR

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/06/2026 par M. [X] [O];

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/06/2026 reçue et enregistrée le 06/06/2026 à 8h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE [W] PLACEMENT EN RETENTION

M. [X] [O]
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, cabinet actis, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [T] [R]
né le 28 Août 1987 à [Localité 2] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAIRI Zouheir , avocat commis d’office,
En présence de Mme [S] [C], interprète en langue georgienne ,

[W] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 juin 2026, notifiée le même jour à 17h55, l’autorité administrative, a ordonné le placement de Monsieur [T] [R], né le 28/08/1987 à [Localité 2] (GEORGIE), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’une OQTF du 5 février 2025 notifiée le jour même.

Par requête en date du 6 juin 2026, reçue le même jour à 08h37, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [R] pour une durée de vingt-six jours.

A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [R] soulève le moyen d’irrégularité suivant :

-la nullité de la garde à vue pour défaut de notification rapide de ses droits conformément à l’article 63-1 du code de procédure pénale en ce qu’une première notification a eu lieu via google traduction sans un interprète officiel et que la seconde notification avec interprète n’a eu lieu tardivement qu’une heure après,

-la nullité de la garde à vue pour défaut de renonciation valable au droit de demander l’assistance d’un avocat, l’intéressé a renoncé à un avocat lors de la première notification des droits via google traduction et donc n’a pas été régulièrement informé du rôle de l’avocat, nonobstant la seconde notification des droits.

Le représentant de l’administration relève qu’il s’est agi de pallier à une situation temporaire d’urgence en l’absence d’interprète en géorgien immédiatement disponible et que l’intéressé a bien été assisté d’un interprète lors de la seconde notification.
L’intéressé a par ailleurs renoncé à l’assistance d’un avocat lors de la seconde notification des droits.

Par ailleurs, il a maintenu les termes de sa requête.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend de ses droits en garde à vue et si la personne ne comprend pas le français ses droits doivent lui être notifiés par un interprète.

Il ressort du dossier que Monsieur [T] [R] a été interpellé le 3 juin 2026 à 13h55 et placé en garde à vue.

Il a été noté au procès-verbal que Monsieur [T] [R] ne comprend pas la langue française et n’est pas en mesure de s’exprimer sans le truchement d’un interprète de sorte que le 3 juin 2026 à 14h15, il a été informé par le truchement de Google Traduction en langue géorgienne de son placement en garde à vue et de ses droits.

Le 3 juin 2025 à 15h25, il a été procédé à une seconde notification des droits en garde à vue de Monsieur [T] [R] par le truchement d’un interprète en langue géorgienne.

Le dossier montre que la réquisition a un interprète en langue géorgienne a été faite adressée dès le placement en garde à vue mais qu’en l’absence d’interprète en géorgien immédiatement disponible, il a été recouru à l’interprétariat via Google Traduction à 14h15, ce qui n’est pas tardif, puis à 15h25 via un interprète au téléphone, ce qui ne peut être considéré davantage comme tardif compte tenu du délai nécessaire à la mise à disposition de l’interprète.
Monsieur [T] [R] ne justifie pas d’un grief sur l’heure intermédiaire à la notification de ses droits.

Sur l’assistance d’un avocat, Monsieur [T] [R] a indiqué à 14h15, via Google Traduction, renoncer à l’assistance d’un avocat. Il a également été noté à 15h25 via l’interprète au téléphone qu’il renonçait à un avocat et lors de ses auditions le 3 juin 2026, Monsieur [T] [R] via l’interprète au téléphone n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat. Dans ces conditions, Monsieur [T] [R] ne justifie pas d’un grief

La procédure de placement en rétention ne peut donc encourir aucune irrégularité de ce chef.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Monsieur [T] [R] ne présente aucun document d’identité ou de voyage valide, il s’est soustrait à l’OQTF prononcée le 5 février 2025 ; en outre il ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français.

Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités géorgiennes le 4 juin 2026 et une demande de routing a été déposée.

La situation de Monsieur [T] [R], telle que reprise sur l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi qu’à la requête, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

ll sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [R] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08/06/2026 à 17h55 ;

Fait à [Localité 3], le 07 Juin 2026

Notifié ce jour à h mn

[W] GREFFIER [W] MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01150 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23CR -
M. LE PREFET DE L OISE / M. [T] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Juin 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [T] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

[W] REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE [W] GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [T] [R]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Juin 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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