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TJ 59350, 5 juin 2026, RG 24/01842


Vérifier : TJ 59350, 5 juin 2026, RG 24/01842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
24/01842
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6a2707aacdc6046d47a19e45

Texte de la décision

8,173 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/01842 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3XE

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. AUTO 44,
exerçant sous l’enseigne EUROPCAR,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, plaidant

DÉFENDERESSE :

Association 5E SET
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Nicolas VERMEULEN, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Octobre 2025, avec effet au 03 Octobre 2025;

A l’audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2026.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2026, et signé par Nicolas VERMEULEN, Présidente, assisté de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé du 26 mai 2023, la SAS Auto 44 a consenti à l’association 5e Set, une location jusqu’au 30 mai 2023 portant sur un véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 1].

Suite à un accident en date du 29 mai 2023, les parties ont organisé une réunion d’expertise amiable le 21 juin 2023.

Se plaignant du non-paiement des dommages causés au véhicule prêté, par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la SAS Auto 44 a fait assigner l’association 5e Set devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes.

Suivant ordonnance du 28 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir élevée par l’association 5è Set et l’a condamnée à payer à la SAS Auto 44 la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

La clôture est intervenue suivant ordonnance du 3 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, la SAS Auto 44 demande de :

Condamner l’association 5e Set à lui payer la somme de 17.118,45 euros en réparation de son préjudice ;
La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
La débouter de ses demandes ;
Maintenir l’exécution provisoire.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la SAS Auto 44 sollicite la condamnation de l’association 5e Set, en sa qualité de locataire, au paiement des dommages issu de l’accident du 29 mai 2023. Le bailleur prétend que l’assurance dommage souscrite par le locataire n’est peut pas être mise en œuvre puisque le conducteur au moment de l’accident n’est pas celui qui était assuré. La société bailleresse précise également que la déchéance de la garantie dommage est encourue compte tenu de la violation du code de la route par le conducteur du véhicule au moment de l’accident. Elle soutient qu’elle est légitime à solliciter le paiement d’une somme de 17.118,45 euros, soit le coût de réparation du véhicule, soustraction faite de la franchise.

La SAS Auto 44 s’oppose également aux moyens adverses en précisant que l’aveu extra-judiciaire ne peut pas lui être opposé puisque ce dernier ne peut porter que sur des éléments de fait et non des éléments de droit, de sorte qu’en précisant que le dossier était clos, il n’a avoué aucun fait. Subsidiairement, la bailleresse entend révoquer cet aveu extra-judiciaire.

La société bailleresse précise également que les dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurance ne sont pas applicables puisqu’il s’agit de réparer les dommages au véhicule loué.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, l’association 5e Set demande de :

Débouter la SAS Auto 44 de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire.

L’association précise que la société bailleresse a procédé à un aveu extra-judiciaire en précisant par courriel que le dossier était clos puisqu’il n’y avait aucune irrégularité dans les circonstances de l’accident du 29 mai 2023. Elle estime que l’aveu porte sur des faits puisque le bailleur reconnaît qu’elle n’avait plus de sommes à réclamer.

Elle conteste également la négligence prêtée au conducteur du véhicule. Elle précise par ailleurs qu’il n’est pas démontré que l’assurance n’est pas mobilisable. L’association précise que n’est pas exclusif de garantie le fait que le conducteur lors de l’accident ne soit pas celui renseigné au moment de la location.

L’association estime enfin qu’aucune facture n’est versée aux débats pour justifier que les réparations aient été réellement pris en charge.

Les parties ont notifié postérieurement à l’ordonnance de clôture des nouvelles conclusions :

Le 18 mars 2026 par la société Auto 44, aux termes desquelles celle-ci se désiste de son action et sollicite l’homologation de transaction régularisée avec l’association 5è Set.

Le 18 mars 2026 par l’association 5è Set, aux termes desquelles elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société Auto 44 et sollicite l’homologation du protocole transactionnel régularisé avec la société Auto 44.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d’homologation.

Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile « le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ».

Il résulte de l’article 1545 du code de procédure civile que la demande d’homologation d’un accord peut toujours être élevée devant le juge déjà saisi du litige.

En application de l’article 803 du code de procédure civile, la régularisation d’un accord transactionnel entre les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture justifie que cette dernière soit révoquée.

L’ordonnance de clôture sera donc révoquée et les conclusions de désistement et d’homologation jugées recevables.

Le protocole transactionnel en date du 17 mars 2026 tend à fixer une indemnité transactionnelle à la charge de l’association 5è [Adresse 3] en contrepartie d’une remise de dette partielle et des délais de paiement de la part de la société Auto 44.

Cet accord prévoit des concessions réciproque et ne contrevient pas à l’ordre public. Il y a lieu d’ordonner l’homologation de la transaction et de constater le désistement d’instance et d’action de la société Auto 44.

L’accord prévoit que chaque partie conserve les dépens qu’elle a exposés ainsi que ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et déclare recevable les conclusions notifiées postérieurement ;

HOMOLOGUE le protocole transactionnel du 17 mars 2026 intervenu entre les parties ;

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Auto 44 ;

DIT que les dépens seront à la charge de la société Auto 44, sauf accord entre les parties ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN

Chambre 01

N° RG 24/01842 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3XE

S.A.S. AUTO 44
C/
Association 5E SET

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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