TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00122
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026
N° RG 26/00122 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RUP
DEMANDERESSE :
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [N] (pouvoir en date du 05 janvier 2026)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00122 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RUP
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 1984, SA Vilogia a consenti à Mme [D] [H] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 4] moyennant un loyer actualisé d’un montant de 366,67 euros, charges comprises.
Par un jugement du 2 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [D] [H],
-condamné Mme [D] [H] à payer la somme de 3.325,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2020 et condamné Mme [D] [H] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Mme [D] [H] le 9 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2022, SA Vilogia a fait signifier à Mme [D] [H] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Une sommation de quitter les lieux a été signifiée le 24 octobre 2024.
Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 3 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2026, Mme [D] [H] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 avril 2026.
Lors de cette audience, Mme [D] [H] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
SA Vilogia, représentée par son préposé, s’est opposée à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [D] [H] déclare vivre seule dans le logement.
Elle précise qu’elle perçoit des revenus composés essentiellement d’une pension de retraite et d’une complémentaire pour un montant total d’environ 1.500 euros.
Elle ne perçoit pas d’allocations logement et répond d’un loyer d’un montant de 400 euros.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00122 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RUP
Afin d’expliquer ces difficultés de paiement, elle indique qu’elle affronte une addiction à l’alcool. Elle a dû être hospitalisée à la suite d’une chute à domicile et se déplace actuellement avec un fauteuil roulant, ce qui empêche la mise en place de soins addictologiques à l’extérieur. Mme [D] [H] déclare toutefois être abstinente depuis trois mois et avoir repris le paiement des échéances courantes.
Elle sollicite l’ouverture de mesure de curatelle à son profit et a déposé un dossier de surendettement pour traiter l’ensemble de ses dettes.
Aucune pièce n’est versée aux débats par Mme [D] [H] mais ces éléments ne sont pas contestés.
Pour s’opposer aux délais sollicités, la SA Vilogia énonce essentiellement que le jugement d’expulsion date de 2020 et que Mme [D] [H] ne justifie pas de démarches de relogement.
L’étude parallèle du relevé de compte et des pièces de procédure versés aux débats par la SA Vilogia révèlent que :
Le premier commandement de quitter les lieux a été signifié le 29 janvier 2022, date à laquelle les arriérés locatifs s’élevaient à la somme de 2.120,44 euros. Suite à la réception de ce commandement, Mme [D] [H] a procédé à plusieurs paiements pour ramener la dette locative à la somme de 493,44 euros au 24 février 2022 (soit moins d’un mois après le commandement). A défaut d’autres éléments versés aux débats par la SA Vilogia, le tribunal en déduit que ces paiements expliquent la raison pour laquelle la SA Vilogia n’a pas poursuivi la procédure d’expulsion (courant 2022 et 2023, Mme [D] [H] est alors à jour de ses échéances locatives) ;
Une sommation de quitter les lieux a été signifiée le 24 octobre 2024, date à laquelle les arriérés locatifs s’élevaient à la somme de 1.168,23 euros. Suite à la réception de cette sommation, Mme [D] [H] a procédé à plusieurs paiements pour apurer intégralement la dette locative au 18 novembre 2024 (solde de 11 € 77 en sa faveur à cette date). Ces paiements expliquent la raison pour laquelle la SA Vilogia n’a pas poursuivi la procédure d’expulsion ;
De nouveaux impayés apparaissent dès le début de l’année 2025 et la SA Vilogia a tenté une expulsion courant décembre 2025.
Il est donc observé que la SA Vilogia a temporisé à plusieurs reprises l’exécution du jugement d’expulsion prononcé en octobre 2020. Dans ces conditions, l’ancienneté du jugement d’expulsion n’est donc pas pertinent pour apprécier l’opportunité de la demande de délai de Mme [D] [H].
Mme [D] [H] verse à la SA Vilogia une somme mensuelle totale de 450 euros depuis août 2025 afin d’apurer sa dette locative (exception faite du mois de novembre 2025). Le décompte locatif versé aux débats par le bailleur révèle que Mme [D] [H] demeure redevable d’une somme de 1.349,82 euros arrêtée au 13 avril 2026.
A l’audience, il a été rappelé que le jugement d’expulsion demeure exécutable, quoique les arriérés locatifs ont été apurés à plusieurs reprises depuis octobre 2020. Toutefois, il apparaît que Mme [D] [H] exécute ses obligations locatives et investit son suivi social. Par ailleurs, l’occupante fait face à des addictions qu’elle tente de soigner. Ces éléments justifient d’accorder à Mme [D] [H] un délai d’un an pour quitter les lieux, à charge pour elle de procéder à des recherches sérieuses et actives de relogement, y compris dans le secteur locatif privé.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts des bailleurs et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation, d’un montant de 398,90 euros, charges comprises.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
S’agissant d’une mesure de faveur, Mme [D] [H] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Mme [D] [H] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant actuel de 398,90 euros, charges comprises ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens ;
DEBOUTE la SA Vilogia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00122 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RUP
[K]
N° RG 26/00122 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RUP
[D] [H] C/ S.A. VILOGIA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Coralie DESROUSSEAUX
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