TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00124
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026
N° RG 26/00124 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RV7
DEMANDERESSE :
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/4689 du 16/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Antoine STATHOULIAS
DÉFENDERESSE :
S.A. [V] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA.UES HABITAT [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00124 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RV7
Exposé du litige
Par contrat du 1er juin 2019, la société [V] a donné en location à Mme [P] [N] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 832,83 €, outre 29,22 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 18 février 2021, le bailleur a fait délivrer à Mme [P] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné Mme [P] [N] à payer la somme de 19 099,47 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023,autorisé Mme [P] [N] à se libérer de cette dette par mensualités de 150 € en sus du loyer courant,suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce cas l’expulsion de Mme [P] [N] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été payés si la bail n'avait pas été résilié.
Ce jugement a été signifié à Mme [P] [N] le 12 avril 2023.
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2023, [V] a fait délivrer à Mme [P] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 05 septembre 2023, Mme [P] [N] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Par arrêt en date du 27 mars 2025, la cour d'appel de Douai a réformé la décision du juge de l’exécution portant rejet de la demande de délai et accordé à Mme [P] [N] un délai pour quitter les lieux de 4 mois conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle après déduction de l'allocation logement.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2025, Mme [P] [N] a saisi à nouveau le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un nouveau délai de grâce de quatre mois.
Suivant jugement du 12 septembre 2025, le juge de l’exécution de [Localité 3] a accordé à Mme [P] [N] un délai de 4 mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Par requête reçue au greffe le 9 mars 2026, Mme [P] [N] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 avril 2026.
Lors de cette audience, Mme [P] [N], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite un délai de quatre mois pour quitter les lieux dans des conditions décentes.
[V], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle s’oppose à la demande à la demande de délai. A titre subsidiaire, elle sollicite que les délais soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle. Elle demande également le paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [P] [N] déclare vivre dans le logement avec trois de ses sept enfants ; elle accueille par ailleurs, en droit de visite à domicile, son neveu [H]. L’ensemble des enfants sont majeurs, pour être nés respectivement les 14 juin 1991 (35 ans), 22 octobre 1992 (33 ans), 13 juin 1994 (31 ans), 23 novembre 1996 (29 ans), 14 juin 1999 (26 ans), 14 août 2001 (24 ans) et 7 septembre 2004 (21 ans). Les pièces versées aux débats démontrent que M. [S] [N] et M. [L] [N] vivent dans le logement.
M. [S] [N] fait l’objet d’un suivi médical et perçoit l’allocation adulte handicapé.
Mme [P] [N] verse une attestation médicale du 26 février 2026 selon laquelle son état psychologique est fragile et qu’il apparait essentiel de la maintenir dans son logement actuel jusqu’à son transfert vers un logement de taille plus adaptée.
Les revenus du foyer sont composés de (justificatifs de décembre 2024, non actualisés dans le cadre de la présente procédure) :
L’allocation adulte handicapé de Mme [N] (1.016,05 euros) ;L’allocation adulte handicapé de M. [S] [N] (1.016,05 euros) ;Le RSA de M. [L] [N] (551,22 euros) ;
[V] verse un décompte selon lequel Mme [P] [N] demeure redevable d’une somme de 1.096,28 euros arrêtée au 12 mars 2026, de sorte que l’indemnité d’occupation mensuelle est honorée. Mme [P] [N] a auparavant bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant permis d’effacer l’arriéré locatif d’un montant de 21.445 euros arrêté au 31 mai 2024. L’arriéré locatif né postérieurement au rétablissement personnel courant 2024 tend à diminuer.
Pour s’opposer à une nouvelle demande de délai, [V] conteste le caractère sérieux des demandes de relogement de Mme [P] [N] depuis la décision du juge de l’exécution du 12 septembre 2025 accordant un second délai de quatre mois pour quitter les lieux. Elle précise notamment que Mme [P] [N] a refusé une offre de logement qui lui a été proposée dans le cadre de son recours DALO, à savoir un logement à [Localité 7] pour un loyer de 593,91 euros, charges comprises. Pour refuser ce logement, Mme [P] [N] énonce que celui-ci n’est pas adapté à sa pathologie, à celle de son fils, M. [S] [N], à l’hébergement de son neveu (domicilié à [Localité 6]) et à l’exercice de ses droits de visite pour son petit-fils (accueilli à [Localité 8]). Elle s’appuie notamment sur des certificats médicaux qui font état de difficultés pour Mme [P] [N] de modifier ses repères spatiaux et de s’adapter à de nouvelles situations.
Mme [P] [N] soutient que la stabilité de sa vie privée et familiale nécessite que son domicile soit fixé sur la commune de [Localité 6].
Il est certain que Mme [P] [N] et M. [S] [N] présentent des fragilités qui nécessitent une stabilité de vie et un suivi médical. Il n’est toutefois pas démontré que la commune de [Localité 7], limitrophe à celle de [Localité 9], soit dépourvue de structure de soin adaptée aux besoins de Mme [P] [N] et de ceux de son fils, M. [S] [N]. En revanche, l’éloignement pourrait rendre l’exercice du droit d’hébergement de son neveu ainsi que celui du droit de visite de son petit-fils plus difficile, sans toutefois être impraticable. Le refus de l’offre de logement à [Localité 7] n’est donc pas compatible avec une nouvelle demande de délai pour organiser un relogement dans des conditions normales, sauf à démontrer des recherches concrètes sur la commune de [Localité 6] dans le parc locatif privé.
Il est rappelé en premier lieu que les revenus du foyer de Mme [P] [N], outre la garantie de loyer FLS pour une durée de trois ans accordée le 12 février 2026, sont compatibles avec une recherche de logement dans le parc locatif privé.
En second lieu, Mme [P] [N] ne verse aux débats qu’une copie écran d’une messagerie du site internet « Leboncoin » dans laquelle elle sollicite, auprès de quatre annonceurs, le même jour (soit le 10 février 2026), si le bien mis en location est toujours disponible, sans qu’aucune réponse ne soit apportée. Ces recherches de logement dans le parc locatif privé s’avèrent tardives et de faible ampleur alors que le refus de l’offre de logement DALO par Mme [P] [N] est intervenu en septembre 2025.
En définitive, Mme [P] [N] sollicite un nouveau délai pour quitter les lieux alors qu’elle décline concomitamment une offre de logement proposée dans le cadre de son droit au logement opposable et ne recherche pas activement de logement dans le parc locatif privé.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [P] [N] de sa demande de délai.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient d’accorder à Mme [P] [N] l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [P] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Mme [P] [N] l’aide juridictionnelle provisoire ;
DEBOUTE Mme [P] [N] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Mme [P] [N] aux dépens ;
DEBOUTE [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00124 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RV7
Jex
N° RG 26/00124 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RV7
[P] [N] C/ S.A. [V] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA.UES HABITAT [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Coralie DESROUSSEAUX
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