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TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00023


Vérifier : TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/00023
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a27088ecdc6046d47a1ad0c

Texte de la décision

12,985 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026

N° RG 26/00023 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXW

DEMANDERESSE :

Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/3248 du 05/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sly CROQUELOIS-AMRI

DÉFENDERESSE :

S.C.I. FONCIERE RU 01/2010
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me justine CHOCHOIS

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00023 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXW

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2023, la SCI Foncière RU 01/2010 a consenti à Mme [H] [K] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 4] à Lille moyennant un loyer d’un montant de 558,51 euros, outre une provision sur charges de 150 euros.

Suivant ordonnance de référé du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :

-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Mme [H] [K] à payer la somme de 7.364,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mars 2025,
-autorisé Mme [H] [K] à se libérer de cette dette par mensualités de 200 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut de paiement à l’échéance et à la suite d’une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 15 jours, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Mme [H] [K] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, 

Ce jugement a été signifié à Mme [H] [K] le 26 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la SCI Foncière RU 01/2010 a fait délivrer à Mme [H] [K] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.

Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2026, Mme [H] [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 février 2026.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril 2026.

Lors de cette audience, Mme [H] [K], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions et demande de :
Prononcer la nullité ou la mainlevée du commandement de quitter les lieux ;Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre ;Condamner la SCI Foncière RU 01/2010 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral en raison du caractère abusif de la saisie ainsi que du commandement de quitter les lieux infondé qui lui a été signifié ;La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;A titre subsidiaire, lui octroyer un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
La SCI Foncière RU 01/2010, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions et demande de :
Débouter Mme [H] [K] de l’ensemble de ses demandes ;La condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux.

1. Mme [H] [K] soutient à titre principal qu’aucune mise en demeure de payer le loyer résiduel augmentée de la mensualité de 200 euros ne lui a été notifiée par le bailleur, de sorte que le commandement de quitter les lieux a été signifié prématurément.

2. En réponse, la SCI Foncière RU 01/2010 indique que les mensualités n’ont pas été honorées par Mme [H] [K] et que celle-ci n’a pas payé l’échéance courante des mois de juillet et août 2025. Elle reconnaît que la formalité de la mise en demeure n’a pas été respectée mais précise que Mme [H] [K] a aggravé sa dette locative.

Sur ce,

3. En vertu de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

4. En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance de référé du 28 avril 2025 portant suspension des effets de la clause résolutoire du bail précise :
« DISONS que pendant les délais consentis, à défaut de paiement à l’échéance du montant ainsi convenu ou du loyer courant et la suite d’une mise en demeure adressée à Mme [H] [K] et restée infructueuse pendant plus de quinze jours : (…) 2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 19 novembre 2024 ; » (le tribunal souligne)

5. Le juge des contentieux de la protection a expressément mis à la charge du bailleur une formalité préalable à la déchéance des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire. Ainsi, le bailleur doit notifier au locataire une mise en demeure de régulariser la mensualité impayée dans un délai de quinze jours.

6. Dans le cas présent, la SCI Foncière RU 01/2010 reconnaît ne pas avoir procédé à la formalité de la mise en demeure préalablement à la signification du commandement de quitter les lieux le 9 octobre 2025.

7. Le commandement de quitter les lieux a donc été signifié prématurément, de sorte qu’il y a lieu de l’annuler.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution.

8. Suivant acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, la SCI Foncière RU 01/2010 a donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale le 31 décembre 2025 sur les comptes bancaires de Mme [H] [K] en exécution d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de Lille du 28 avril 2025 pour un montant de 8.912,44 euros selon l’acte.

9. Ainsi, la demande de mainlevée de la saisie-attribution de Mme [H] [K] est sans objet.

10. Au demeurant, en application des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteurs jusqu’à la décision établissant des mesures imposées ou un rétablissement personnel, sans que cette suspension et interdiction ne puissent dépasser deux ans.

11. Dans le cas présent, la commission de surendettement a déclaré Mme [H] [K] recevable aux mesures de traitement de sa situation de surendettement le 15 janvier 2025. La décision de la commission de surendettement du 30 avril 2025 orientant le dossier vers des mesures imposées a fait l’objet d’un recours contentieux à l’initiative de la SCI Foncière RU 01/2010 et le recours judiciaire était pendant lors de la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2025. Partant, Mme [H] [K] bénéficiait à cette date de l’interdiction des procédures d’exécution à l’encontre de ses biens de l’article L. 722-2 du code de la consommation. En conséquence, la mainlevée de la saisie attribution s’imposait.

Sur la demande de dommages-intérêts.

12. Mme [H] [K] prétend que la saisie attribution pratiquée abusivement et le commandement de quitter les lieux signifié prématurément lui ont causé un préjudice constitué de frais bancaires et un préjudice moral lié à l’impossibilité de disposer de son compte bancaire et à des troubles d’anxiété.

13. La SCI Foncière RU 01/2010 prétend que la demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée dans son principe ni dans son quantum. Elle soutient par ailleurs, sur le fondement de l’article L. 714-1 du code de la consommation, qu’elle était fondée à tenter une saisie attribution eu égard au caractère suspensif du recours juridictionnel contre la décision de la banque de France proposant des mesures imposées au bénéfice de Mme [H] [K].

Sur ce,

14. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».

15. En l’espèce, le tribunal se réfère aux motifs ci-avant (points 10. et 11.) pour rappeler que la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2025 a été diligentée en fraude de l’interdiction des mesures d’exécution diligentées à l’encontre des biens d’un débiteur recevable à la procédure de surendettement. Il est enfin rappelé que les dispositions de l’article L. 714-1 du code de la consommation tendent à harmoniser les délais de paiement de l’arriéré locatif qui peuvent être octroyés successivement par le juge des contentieux de la protection et la commission de surendettement et ne privent pas le débiteur de la protection de ses biens pendant l’instruction de son dossier de surendettement en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation.

16. La saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2025 étant abusive, la SCI Foncière RU 01/2010 doit rembourser les frais bancaires imposés à Mme [H] [K]. Celle-ci justifie de frais bancaires d’un montant de 133 euros, de sorte que la SCI sera condamnée à lui payer cette somme.

17. En revanche, il n’est pas démontré un autre préjudice que celui matériel et le certificat médical du 14 avril 2026 n’est pas suffisant pour démontrer que les troubles du sommeil aient été causés par la saisie attribution du 31 décembre 2025.

18. Enfin, si le commandement de quitter les lieux a été signifié sans mise en demeure préalable en dépit des dispositions de l’ordonnance de référé du 28 avril 2025, il est observé que ce commandement a été signifié alors que les échéances courantes de juillet et août 2025 n’ont pas été honorées. Ainsi, en dépit de l’absence de mise en demeure préalable, la signification du commandement ne peut pas être qualifiée d’abusive au sens de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et n’engage pas la responsabilité civile de la SCI.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI Foncière RU 01/2010, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ANNULE le commandement de quitter les lieux signifié le 9 octobre 2025 ;

DIT sans objet la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2025 ;

CONDAMNE la SCI Foncière RU 01/2010 à payer à Mme [H] [K] la somme de 133 euros au titre de son préjudice en raison de la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2025 ;

DEBOUTE Mme [H] [K] du surplus de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE la SCI Foncière RU 01/2010 aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais non compris dans les dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00023 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXW

[M]

N° RG 26/00023 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXW
[H] [K] C/ S.C.I. FONCIERE RU 01/2010

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Coralie DESROUSSEAUX

Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.

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