TJ 59350, 8 juin 2026, RG 26/01157
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/01157 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23CY - M. [F] DU [C] / M. [G] [J] alias [L] [P]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAVEENDRAN
DEFENDEUR :
M. [G] [J] alias [L] [P]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de M. [X], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen. Je vous laisse apprécier sa situation au regard des pièces du dossier, dès lors que nous avons des procès-verbaux de refus d’audition consulaire.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : diligences effectuées par l’administration (demande de laissez-passer et demande de routing). Monsieur a refusé de se présenter à ses deux auditions consulaires. Une relance a été faite le 29/05 pour obtenir le laissez-passer consulaire. Risque de soustraction caractérisé au regard de son obstruction et en l’absence de passeport. Menace à l’ordre public caractérisée.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01157 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23CY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/05/2026 par M. [F] [B];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 13/05/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/06/2026 reçue et enregistrée le 07/06/2026 à 08h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [J] alias [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [F] [B]
préalablement avisé, représenté par Maître RAVEENDRAN, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [J] alias [L] [P]
né le 04 Mars 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI, avocat, commis d’office,
en présence de M. [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 mai 2026 notifiée le même jour à 11H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le13 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours, l’appel de cette ordonnance a été jugé irrecevable le 17 mai 2026 par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI.
Par requête en date du 07 juin 2026, reçue au greffe le même jour à 08H11, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [G] [J] n’a pas de moyen au soutien d’une demande de rejet de la prolongation de la rétention et s’en rapporte.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [G] [J] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Une deuxième prolongation est justifiée en raisonde l’obstruction caractérisée de l’intéressé lequel a refusé de se présenter aux autorités consulaires le 22 mai 2026 et le 05 jui 2026, et également du défaut de délivrance des documents de voyage toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [G] [J] alias [L] [P] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [J] alias [L] [P] pour une durée de trente jours à compter du 09/06/2026 à 11h30;
Fait à [Localité 3], le 08 Juin 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01157 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23CY -
M. [F] [B] / M. [G] [J] alias [L] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Juin 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [G] [J] alias [L] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 08.06.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 08.06.26
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [J] alias [L] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Juin 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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