TJ 59350, 29 mai 2026, RG 26/00029
Vérifier : TJ 59350, 29 mai 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2026
N° RG 26/00029 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MN5
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, prorogé au 29 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00029 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MN5
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille a autorisé la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING à pratiquer une saisie-revendication à l'encontre de la société [Localité 2] concernant les véhicules PEUGEOT 3008 GT HYBRID (n° de série:VF3M4DGZUMS140976) et PEUGEOT BOXER CC BENNE 335 L2 BLUEHDI immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série VF3YD2MAU12J09210).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING a fait procéder à la saisie revendication du véhicule PEUGEOT BOXER CC BENNE 335 L2 BLEUEHDI immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série VF3YD2MAU12J09210).
Cet acte a été signifié le même jour directement à la société [Localité 2].
Par assignation en référé en date du 29 janvier 2026, la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING a saisi le Président du Tribunal des activités économiques de Paris aux fins de règlement de sa créance et de restitution du matériel.
Par assignation en date du 16 janvier 2026, la société [Localité 2] a assigné la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 6 février 2026 aux fins de contestation de la mesure d'exécution entreprise.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 13 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société [Localité 2], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
-juger que les saisies-revendications reposent sur une créance injustifiée et abusive,
-juger que la résiliation des contrats de leasing n'est pas justifiée,
-juger la mesure inutile et disproportionnée, sans commandement ou saisie attribution préalable et alors que les véhicules sont réglés entièrement ou à plus de 80%,
En conséquence,
-prononcer la mainlevée des saisies revendications litigieuses,
-condamner la [Q] [K] à restituer les véhicules dès le prononcé du jugement et sous astreinte de la somme de 350 euros par jour de retard, vu la gravité de la situation,
-condamner [Q] [K] au paiement de la somme de 653, 79 euros au titre du préjudice matériel et financier,
-condamner [Q] [K] au titre du préjudice de jouissance du véhicule 3008 à la somme de 41 euros / jour soit 3 034 euros, à parfaire au jour où le tribunal statuera,
-condamner [Q] [K] au titre du préjudice de jouissance du véhicule BOXER à la somme de 21, 50 euros / jour soit 1 739 euros, à parfaire au jour où le tribunal statuera,
-condamner [Q] [K] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ou, à titre infiniment subsidiaire,
-condamner [Q] [K] à restituer à [Localité 2] la différence entre la valeur du bien repris et la dette véritablement exigible, à établir.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 2] soutient tout d’abord, s’agissant du véhicule PEUGEOT BOXER, être pleinement propriétaire du véhicule, comme en atteste la carte grise. Elle en déduit que la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING ne dispose d’aucun droit à agir en saisie-revendication, dès lors qu’elle ne peut revendiquer un bien mobilier qui ne lui appartient pas. La société [Localité 2] ajoute n’avoir jamais été défaillante dans le règlement de ses mensualités pour ce véhicule BOXER, de sorte que la somme réclamée de 3.651,67 euros serait à la fois injustifiée et invérifiable.
S’agissant du véhicule PEUGEOT 3008, la société [Localité 2] reconnaît avoir rencontré des difficultés ponctuelles de trésorerie ayant entraîné un décalage de paiement. Elle précise toutefois n’avoir jamais contesté les cinq mensualités demeurées impayées, représentant un montant total de 3.439 euros. Selon elle, ce point a d’ailleurs été admis par la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING dans un courrier en date du 7 décembre 2024. La société [Localité 2] reproche en revanche à la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING une erreur manifeste, celle-ci ayant réclamé une indemnité supplémentaire de 6.375,49 euros au titre de dix loyers prétendument impayés entre le 10 décembre 2024 et le 10 septembre 2025, alors même que le contrat arrivait à échéance le 10 novembre 2024.
La société [Localité 2] soutient dès lors que la saisie repose sur un montant disproportionné et mensonger de créance, laquelle a été manifestement exagérée. Elle souligne qu’il n’est pas certain que le juge de l’exécution de [Localité 5] aurait autorisé la mesure si le montant réel de la créance, limité à 3.439 euros, ainsi que les régularisations déjà intervenues, même partielles, avant le dépôt de la requête, avaient été portés à sa connaissance.
Par ailleurs, la société [Localité 2] estime que la saisie pratiquée par la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING est inutile et abusive en raison de son caractère disproportionné. Elle rappelle que le véhicule BOXER a, selon elle été intégralement réglé et que la dette afférente au véhicule 3008 a été exagérée et qu'il n'a pas été tenu compte des paiements volontaires effectués avant la saisie.
La société [Localité 2] rappelle par ailleurs que les véhicules saisis constituent un outil essentiel à l’activité de la société. Elle souligne en outre le caractère peu sérieux de la démarche de la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING, intervenue après une année sans relance ni action, pour une somme modeste et sur la base d’éléments erronés. Selon la société [Localité 2], une saisie conservatoire ne constituait pas une mesure proportionnée, d’autant que les véhicules étaient déjà financés en totalité ou à hauteur de 80 à 90 % de leur valeur.
La société [Localité 2] soutient encore que la saisie ne peut être valable que si la résiliation des contrats a été valablement prononcée. Or, la demanderesse prétend qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure préalable, ni de notification de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception (s’agissant du 3008, seul un courrier simple aurait été adressé). Elle ajoute que les montants réclamés n’ont jamais été justifiés et ne sont en tout état de cause pas exacts. Elle en conclut que la résiliation doit être déclarée nulle, entraînant la mainlevée de la saisie-revendication.
La société [Localité 2] soutient en outre que la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING est incapable de démontrer la réalité de sa créance, se contentant de produire des courriers de résiliation non envoyés et d’y faire figurer des montants non justifiés. Elle relève à cet égard plusieurs incohérences :
-pour le PEUGEOT 3008, la mise en demeure mentionne une somme de 2.372 euros, tandis que le décompte de résiliation inclut dix loyers pour l’année 2025 alors que le contrat prenait fin en novembre 2024. Le décompte produit ne tient par ailleurs pas compte des paiements volontaires effectués à la demande de l'huissier poursuivant.
-pour le véhicule BOXER, la mise en demeure porte sur 1.897,29 euros, mais le décompte de résiliation s’élève à 3.430,57 euros, là encore sans déduction des paiements volontaires, et sans preuve d’un quelconque manquement de la société [Localité 2].
La société [Localité 2] indique que les véhicules sont actuellement immobilisés à [Localité 6] et que l’un d’eux constitue l’unique [Localité 7] de la société, compromettant gravement la poursuite de son activité. Elle sollicite en conséquence leur restitution sous astreinte de 350 euros par jour de retard, compte tenu de l’urgence de la situation.
Enfin, la société [Localité 2] fait valoir que la saisie lui cause un préjudice significatif, consistant en la privation injustifiée de son véhicule professionnel et l’obligation de recourir à une location quotidienne pour maintenir son activité, sous peine de cessation. À titre d’exemple, elle indique avoir supporté un coût de 529,91 euros pour la journée du 25 février 2026 et de 123,88 euros pour celle du 29 janvier 2026, soit un total de 653,79 euros à ce jour.
En défense, la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
-débouter la société BATISERVICES – TOITURES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-condamner la société BATISERVICES – TOITURES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING fait tout d’abord valoir que la société [Localité 2] ne détenait les véhicules qu’en qualité de locataire. Elle précise que leur immatriculation au nom de la société [Localité 2] ne saurait établir un quelconque droit de propriété, mais atteste uniquement de sa qualité de détentrice et d’utilisatrice. La société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING revendique en conséquence la pleine propriété des véhicules concernés.
La société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING soutient par ailleurs que la société [Localité 2] n’a pas respecté ses engagements contractuels en s’abstenant de régler les loyers dus et ce en dépit de mises en demeure adressées le 20 septembre 2024.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING prétend avoir régulièrement notifié la résiliation des contrats de location à la société [Localité 2] par courriers recommandés en date du 7 décembre 2024.
Elle rappelle que, conformément aux stipulations contractuelles, le défaut de paiement des loyers entraîne en effet la résiliation du contrat et impose au locataire le règlement de l’intégralité des loyers échus et à échoir à titre d’indemnité de résiliation, assortie d’une majoration de 10 % au titre de la clause pénale. Sur cette base, la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING évalue sa créance comme suit :
-au titre du contrat n°001781291-00 : 10.310,01 €, comprenant 3.439 € de loyers échus, 151,62 € d’intérêts, 343,90 € au titre de la clause pénale sur loyers échus, 5.440,20 € de loyers à échoir, 355,70 € pour l’option d’achat et 579,59 € d’indemnité contractuelle ;
-au titre du contrat n°001793649-00 : 3.651,67 €, comprenant 3.006,60 € de loyers échus, 123,31 € d’intérêts, 300,66 € au titre de la clause pénale, 201 € pour l’option d’achat et 20,10 € d’indemnité contractuelle.
La société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING affirme ainsi que sa créance s’élève à un montant total de 13.961,68 euros, incluant les clauses pénales afférentes aux deux contrats de location. Elle soutient que cette créance présente un caractère certain, liquide et exigible, et que la résiliation des contrats est parfaitement fondée.
Enfin, la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING considère que la société [Localité 2] ne saurait invoquer un quelconque abus de saisie, dès lors que la mesure a été régulièrement autorisée par le juge de l’exécution.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OBJET DU LITIGE
S'il est constant que la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING a été autorisée à procéder à la saisie-revendication de deux véhicules, soit un PEUGEOT 3008 GT HYBRID et un PEUGEOT BOXER CC BENNE 335 L2 BLUEHDI, il résulte du procès-verbal de saisie-revendication du 30 décembre 2025 produit aux débats par les parties – pièce n°8 demanderesse, pièce n°6 défenderesse – que le commissaire de justice instrumentaire n'a saisi que le véhicule PEUGEOT BOXER CC BENNE 335 L2 BLUEHDI immatriculé FC -305-EG.
Le commissaire de justice note en effet dans son procès-verbal :
« Je procède alors à la saisie-revendication du ou des biens suivants :
PEUGEOT immatriculé FC -305-EG
Le véhicule a été transporté au GARAGE DEKEISTER [Adresse 3] à [Localité 8] ».
Seul donc le véhicule PEUGEOT BOXER a fait l'objet d'une saisie-revendication effective.
Les demandes relatives au véhicule PEUGEOT 3008 sont donc sans objet.
SUR LA SAISIE-REVENDICATION
Aux termes de l’article L222-2 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
En l’espèce, il résulte du contrat de crédit bail produit aux débats par la société défenderesse en pièce n° 1-2, que le véhicule PEUGEOT BOXER a été mis à disposition de la société [Localité 2] dans le cadre d’une opération de leasing : la propriété du bien loué est ainsi restée à la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING jusqu’à la levée de l’option d’achat.
Comme clairement stipulé à l'article 7 .1 du contrat liant les parties : « pendant toute la durée de la location et jusqu'au complet paiement de toutes les sommes dues par le locataire au bailleur, le matériel reste la propriété du bailleur ».
Dans ces conditions, la seule circonstance que le certificat d’immatriculation du véhicule soit établi au nom de la société [Localité 2] est insuffisante à caractériser un transfert de propriété.
Le contrat de crédit-bail portant sur le véhicule PEUGEOT BOXER a été signé le 29 octobre 2021 et portait sur une durée de 36 mois, soit jusqu'au mois de novembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2024, réceptionné le 25 septembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING a mis en demeure la société [Localité 2] de lui payer des loyers échus impayés pour la location du PEUGEOT BOXER – contrat n° 001793649-00 – soit la somme de 1 897,29 €.
Si la société [Localité 2] prétend n'avoir jamais manqué au paiement des échéances de ce crédit-bail, elle ne l'établit par aucune preuve alors que c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Surtout, il résulte de la pièce n°15 communiquée par la société demanderesse que celle-ci se reconnaissait bien, le 15 décembre 2025, encore redevable de sommes impayées au titre du contrait n° 001793649-00 portant sur la location avec option d'achat du PEUGEOT BOXER, soit, dans ce courriel, et selon ses propres décomptes, la somme de 2 505,33 €.
En l'absence de paiement des loyers échus impayés, la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING a donc pu valablement prononcer la résiliation du contrat par courrier recommandé en date du 7 décembre 2024, courrier recommandé que la société [Localité 2] a bien reçu puisqu'elle le produit en pièce n°15.
L'ensemble des sommes dues par le locataire au bailleur n'ayant pas été réglé et le contrat ayant été résilié avant levée de l'option d'achat, la propriété du véhicule PEUGEOT BOXER est restée au bailleur, lequel avait donc droit d'en revendiquer la propriété.
Il s’ensuit que la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING justifie, en son principe, de son droit de propriété sur le bien saisi.
Le contrat de crédit bail ayant été valablement résilié et ayant en tout état de cause atteint son terme sans que l'option d'achat soit levée, le véhicule PEUGEOT BOXER devait être restitué à la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING.
En l'absence d'une telle restitution, la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING était donc fondée à procéder à la saisie-revendication critiquée, laquelle n'était aucunement abusive ou disproportionnée.
En conséquence, il convient de débouter la société [Localité 2] de sa demande en mainlevée de la saisie-revendication critiquée et, en conséquence, de l'ensemble de ses demande subséquentes.
SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DU SOLDE
Aux termes de l'article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En l'espèce, la propriété du bien saisi n'a pas été réservée par la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING à titre de garantie d'une somme prêtée. Le contrat conclu, portant sur le bien saisi, était un contrat de location et le véhicule n'est pas revendiqué au titre d'une clause de réserve de propriété. Le bien loué appartient et a toujours appartenu au bailleur qui n'avait pas besoin de se constituer une sûreté.
Le texte ci-dessus rappelé, dont se prévaut la société [Localité 2], et qui figure au code civil dans une section intitulée « De la propriété retenue à titre de garantie », n'est donc pas applicable.
En conséquence, il convient de débouter la société [Localité 2] de sa demande subsidiaire en paiement d'un solde.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société [Localité 2] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société [Localité 2] succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence, il convient, d'une part, de débouter la société [Localité 2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de la condamner à payer à la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING la somme de 2 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes relatives à la saisie-revendication du véhicule PEUGEOT 3008 sont sans objet ;
DEBOUTE la société [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE la société [Localité 2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BATISERVICE TOITURES à payer à la société LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING la somme de 2 000 € - deux mille euros – au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00029 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MN5
[W]
N° RG 26/00029 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MN5
S.A.S.U. [Localité 2] C/ S.A. LA BANQUE POSTALE [K] & FACTORING
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.