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TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00025


Vérifier : TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a2708d7cdc6046d47a1b210

Texte de la décision

13,291 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026

N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LZN

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

S.A. TISSERIN HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, prorogé au 22 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LZN

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 27 novembre 2020 , la société TISSERIN HABITAT a donné en location à Monsieur [R] [V] un logement situé [Adresse 4] ainsi qu'un emplacement de stationnement situé à la même adresse.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par exploit en date du 13 août 2024, la société TISSERIN HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE.

Par un jugement en date du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [R] [V] à payer à la société TISSERIN HABITAT la somme de 804,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025,
-autorisé Monsieur [R] [V] à se libérer de cette dette par mensualités de 60 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera alors acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [R] [V] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 672,84 euros.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] [V] le 30 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la société TISSERIN HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] [V] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2026, Monsieur [R] [V] a sollicité l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.

Le locataire et la bailleresse ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 20 février 2026.

Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 13 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette audience, Monsieur [R] [V], comparant en personne, a formulé la demande suivante:
- lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Au soutien de sa demande Monsieur [R] [V] fait d’abord valoir qu’il a élevé seul deux enfants qui ont aujourd'hui grandi et quitté le logement familial. Avec la suppression des aides sociales suite au départ des enfants, le logement est devenu trop grand et trop cher et Monsieur [V] indique qu'en dépit de son emploi, il ne parvient plus à payer le loyer.
Monsieur [V] précise qu'il a par ailleurs d'autres dettes et qu'il a donc déposé un dossier de surendettement le 17 février dernier. Il attend la réponse de la commission .
Il souligne avoir également effectué une demande de mutation auprès de TISSERIN HABITAT ainsi qu'une demande de logement social pour obtenir un logement plus petit et moins cher. Il indique n'avoir pas encore reçu de proposition.

En défense, la société TISSERIN HABITAT, représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes :
À titre principal :
- Débouter Monsieur [R] [V] de sa demande de délai ;
À titre subsidiaire :
- Dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et de la mensualité retenue par le Juge des Contentieux de la Protection ;
- Dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
- Condamner Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [R] [V] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, la société TISSERIN HABITAT fait valoir que le dernier paiement de Monsieur [V] date du 16 juillet 2025 et que la dette de loyer, qui s'élevait à la somme de 804 € lors du jugement d'expulsion, s'établit aujourd'hui à la somme de 7 887,81 euros. Non seulement Monsieur [V] n'a pas respecté l'échéancier accordé par le juge de l'expulsion mais il a laissé se constituer une dette considérable qui empêchera son relogement rapide dans un autre logement social. Monsieur [V] reconnaît que le logement est devenu trop grand et trop cher pour lui et son maintien dans les lieux ne fera qu'aggraver une dette locative déjà très importante.

La société TISSERIN HABITAT soutient par ailleurs que Monsieur [R] [V] ne justifie d’aucune démarche concrète de relogement.

À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibération, par jugement mis à disposition au greffe le 13 mai 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Monsieur [R] [V] a deux enfants qui ne vivent plus avec lui.

Monsieur [R] [V] justifie avoir perçu un salaire net imposable moyen de 1 348,32 € en 2025 et de 1 302,85 € en janvier 2026.

L'indemnité d'occupation est actuellement de 733 € par mois, ce qui est trop élevé pour les revenus de Monsieur [V] qui sait ne pouvoir se maintenir dans ce logement trop grand et trop cher pour lui.

Monsieur [V] justifie avoir déposé une demande de logement social dès avant le jugement d'expulsion, soit le 8 avril 2025, ainsi qu'une demande de mutation au sein du parc de la société TISSERIN HABITAT.
Ses demandes de mutation de logement social sont cependant extrêmement limitées dans l'espace puisqu'il n'a demandé son relogement que dans la seule commune d'[Localité 4]

Par ailleurs, Monsieur [V] dispose de revenus, certes modestes, mais réguliers, qui auraient dû lui permettre d'effectuer des versements, au moins partiels, au titre de son loyer.
Or, il résulte du décompte produit aux débats par la société TISSERIN HABITAT et non contesté que Monsieur [V] n'a effectué aucun versement, ne serait-ce que partiel, depuis le mois de juin 2025, sa dette locative passant alors de 2 268,83 € à 7 887,81 €.

Monsieur [V] justifie enfin avoir déposé une demande de plan de surendettement le 17 février dernier.

De ce qui précède résulte que si Monsieur [V] a entrepris quelques démarches celles-ci demeurent limitées et tardives. Il apparaît surtout que Monsieur [V] n'a pas su respecter les délais accordés par le juge de l'expulsion et a cessé tout versement au titre de son indemnité d'occupation depuis de nombreux mois,laissant ainsi sa dette locative se creuser gravement. Si le logement est devenu trop cher et trop grand, Monsieur [V] pouvait à tout le moins effectuer des versements partiels afin de limiter l'accroissement de sa dette et de manifester sa bonne foi.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré de bonne foi.

En conséquence, il convient débouter Monsieur [V] de sa demande de délais.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [V] succombe en sa demande.

En conséquence il convient de condamner Monsieur [R] [V] aux dépens.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, eu égard aux difficultés financières que rencontre Monsieur [R] [V] et à son endettement, il n’y a pas lieu de le condamner au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, il convient de débouter la société TISSERIN HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande de délais ;

CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens ;

DEBOUTE la société TISSERIN HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LZN

[W]

N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LZN
[R] [V] C/ S.A. TISSERIN HABITAT

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Coralie DESROUSSEAUX

Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.

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