TJ 59350, 21 mai 2026, RG 25/08290
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/08290 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZJT
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [S] [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEURS :
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET
CREANCIERS :
Société [1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - TSA [Localité 1]
comparante par écrit
Société [2], domiciliée : chez Ccs - service [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [4], domiciliée : chez [5] ([6]), M. [J] [A] - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [7], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 26 mars 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 6 février 2025, Mme [S] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 5 juin 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], la société [1] a contesté les mesures imposées prises par la commission le 28 mai 2025 tendant à la mise en œuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [S] [H]. Elle souligne que la débitrice n’est âgée que de 31 ans, qu’il n’existe aucun obstacle à sa reprise d’emploi et que le montant de ses dettes est faible.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
La société [8] a écrit pour actualiser sa créance sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.
La société [9] a écrit pour préciser intervenir en qualité de créancier de la société [10] en vertu d’un contrat de cession de créances.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
Mme [S] [H] demande à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique qu’elle recherche activement un emploi depuis la fin du mois d’août 2025 n’ayant plus l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 968 euros et étant depuis bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Elle a précisé rechercher dans tous les domaines et être en mesure d’en justifier.
Interrogée sur la reconstitution de ses droits à indemnisation chômage, elle expliqué avoir travaillé depuis 2023 durant 1 an dans une entreprise « [11] » pour un salaire mensuel net de 1 400 euros puis au sein de l’enseigne « Courir » en qualité de vendeuse à hauteur de 25h/semaine payées au smic.
Interrogée sur les retraits importants d’espèces (1 280 euros en décembre 2025, 900 en janvier 2026, 900 euros en février 2026), elle a évoqué la nécessité de régler ses « petites courses alimentaires dans les magasins qui ne prennent pas la carte bancaire » malgré la présence de débits de carte bleue correspondant à ce type de dépenses.
Interrogée sur son véhicule, elle a expliqué l’avoir revendu et en avoir racheté un nouveau avec le produit de la vente.
Elle a été invitée à adresser en cours de délibéré la justification de ses recherches d’emploi, la carte grise de son véhicule et le relevé bancaire du mois de mars 2026. Le greffe n’a été destinataire d’aucun courrier postal ou courriel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation ».
Il est constant que les cas de déchéance sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure : fausses déclarations, production de documents inexacts en vue de tenir le bénéfice de la procédure (sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues), dissimulation de patrimoine, aggravation de l'endettement par la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure.
La déchéance peut être prononcée par la commission par une décision susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, par celui-ci à l’occasion des recours exercés devant lui, ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 712-3 du code de la consommation).
Le juge a le pouvoir de relever d'office la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement d'un consommateur en difficulté.
Il résulte des recommandations de la commission que la période de suspension de l’exigibilité des créances devait permettre à la débitrice de retrouver un emploi.
Lors du re dépôt de son dossier, elle a expressément indiqué faire la démarche et demander un effacement de ses dettes faute d’emploi et de solution pour payer ses dettes.
Or il résulte des débats d’audience, que sur la période de suspension de l’exigibilité des créances durant 2 ans, elle a travaillé sur une période minimale de 16 mois. Elle n’a pas signalé l’amélioration de sa situation, ni même épargner une partie de ses ressources, aussi minime soit-elle pour tenter de désintéresser ses créanciers. En outre, de ses propres déclarations, il résulte qu’elle a entrepris une nouvelle recherche d’emploi à compter du mois d’août 2025, seulement à l’expiration de ses droits à indemnisation chômage.
Invitée à justifier de ses recherches en cours de délibéré qu’elle a assuré avoir sur son téléphone elle n’a rien adressé au greffe ni par courrier postal, ni par mail.
Par ailleurs, elle a en cours de période réalisé un acte de disposition en vendant son véhicule sans le signaler avant d’en acheter un nouveau. Invitée à justifier de la carte grise, le greffe n’a été destinataire d’aucun document.
Enfin, la lecture de ses relevés bancaires permet de constater l’existence de dépenses sans lien avec des dépenses impératives de logement, alimentation, santé. A titre d’exemple, il est relevé des dépenses en cabine de bronzage au mois de décembre 2025, de restauration, de vêture pour plus de 200 euros outre des débits importants en espèces qu’elle n’a pas pu véritablement expliquer.
Il convient en conséquence de constater une absence de transparence, un comportement déloyal et de prononcer la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [S] [H].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [S] [H] adopte un comportement déloyal et manque de transparence,
En conséquence,
PRONONCE la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [S] [H],
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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