TJ 69123, 8 juin 2026, RG 26/01896
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Requête : N° RG 26/01896 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPX
NOTE D’AUDIENCE
Le 08 juin 2026, à 10 Heures 38,
Devant Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier
En présence de M. [I] [L], interprète assermentée en langue Géorgienne
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 07 Juin 2026 présentée par PREFECTURE DE LA LOIRE,
Vu la requête en date du 06/06/2026 présentée par [A] [E] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et enregistrée sous le numéro 26/01907,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : [A] [E]
NE(E) LE : né le 05 Octobre 1983 à [Localité 1] (GEORGIE) (99)
NATIONALITÉ : Géorgienne
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Wilfried GREPINET, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : Je vous confirme mon identité. Je suis de nationalité georgienne et urkrainienne. Cela fait longtemps que je ne suis pas retourné en Géorgie. J’ai un problème au foie , j’ai une syrose.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : il a été interrogé le 28/03 dernier. Il va expliqué clairement sa situation notamment sa nationalité ukrainienne. Il a quitté la Georgie en 2004. Il a fui la Georgie pour partir en Ukrainie.
Il a fui l’Ukraine en guerre pour venir en france avec sa femme et ses 2 enfants mineurs. Il a une adresse fixe. Il est atteint du VIH , il a une hépatite B et a un traiement médical. Monsieur avait des RDV médicaux prévus à sa sortie Au moment de sa levée d’écrou , les autorités préfectorales on décidé de le placer en rétention. La préfecture pouvait placer Monsieur en rétention
Je me désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’acte.
Depuis son placement en rétention, Monsieur a fait une demande d’asile. Sa femme et ses enfants font l’objet d’une autorisation provisoire de séjour pour protection temporaire jusqu’à fin 2026. La préfecture de la Loire ne parle pas de sa nationalité Ukrainienne qui est un point central dans ce dossier. La préfecture savait pertinamment que Monsieur avait une femme et 2 enfants qui bénéficiaient de cette protection temporaire. Il y a un problème de motivation dans ce dossier.
Par ailleurs, la préfecture ne pouvait pas ignoré que Monsieur était atteint du VIH et d’une hépatite B avec un traitement médical. La préfecture ne fait pas état de ces problèmes médicaux et de ses différents RDV médicaux
La vie privée et familiale doit être pris en attente (jurisprudence de la CDEH). Il faut prendre en compte également l’intérêt des enfants. Par ailleurs, Monsieur a une adresse fixe et stable. Monsieur a des garanties de représentation. Il n’a aucun risque de fuite de Monsieur.
La décision de la préfecture est totalement disproportionnée. La décision de la préfecture de la Loire au vue de tous ces élèments est irrégulière et je vous demande de remettre Monsieur en liberté.
Entendu en ses observations PREFECTURE DE LA LOIRE représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : l’autorité préfectorale rappelle bien la situation familiale de l’intéressé. Aucun texte , n’oblige que l’arrêté préfectoral mentionne l’intégralité et de manière détaillée la situation de l’intéressé. Monsieur a été condamné à plusieurs reprises dont certaines condamnations en état de récidive légale. Il présente une menace grave à l’ordre public
L’article 8 invoqué au regard de la situation de l’intéressé est inopérent.
Les certificats médicaux dont il est fait état , sont couverts par le secret médial. On ne peut reprocher à l’administration de ne pas avoir pris en compte sa situation de VIH. Il n’ y a aucune erreur manifeste d’appréciation. L’arrêté est parfaitement régulier et géorgie. Je vous demande d’écarter cette requête en contestation.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : je suis supris qu’on nous oppose qu’on ne puisse pas invoqué la situation personnelle et familiale pour contestater l’irrégularité.
Le retenu a eu la parole en dernier : je veux retourner chez moi car je ne sens pas bien au CRA. Je passe ce jour devant le TA
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/01896 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 juin 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 juin 2026 par PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [A] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 07/06/2026 à 11h18 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01907;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Juin 2026 reçue et enregistrée le 07 Juin 2026 à 13 heures 57 tendant à la prolongation de la rétention de [A] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01896 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPX;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[A] [E]
né le 05 Octobre 1983 à [Localité 1] (GEORGIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [I] [L], interprète assermentée en langue Géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[A] [E] été entenduen ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01896 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPX et RG 26/01907, sous le numéro RG unique N° RG 26/01896 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPX ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans a été notifiée à [A] [E] le 28 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 04 juin 2026 notifiée le 04 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 07 Juin 2026, reçue le 07 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06/06/2026, reçue le 07/06/2026, [A] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [A] [E] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
- Sur les moyens pris du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle de l’étranger et de sa situation de vulnérabilité
[A] [E] se prévaut notamment dans sa requête d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, aux motifs qu’il a fui l’Ukraine en raison de l’invasion russe en février 2022, qu’il a séjourné régulièrement sur le territoire français jusqu’en janvier 2026 sur la base d’autorisations provisoires de séjour délivrées par la préfecture de la Loire, que son épouse bénéficie toujours d’un droit au séjour, que ses deux enfants sont scolarisés à [Localité 2] et que la famille dispose d’un hébergement via une association. Il se prévaut également d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité, aux motifs qu’il souffre d’une hépatite C et du VIH et qu’il a besoin de soins.
Il verse aux débats plusieurs autorisations provisoires de séjour délivrées par la préfecture de la Loire, dont la plus récente valable jusqu’au 6 janvier 2026 énonce qu’il est entré en France le 5 juillet 2022, qu’il est de nationalité ukrainienne, qu’il réside [Adresse 1] à [Localité 3]. Il communique également la copie du contrat de bail d’un logement [Adresse 1] à [Localité 3], une copie de son passeport ukrainien périmé, une copie de l’autorisation provisoire de séjour en cours de validité délivrée à [B] [U] épouse [E] par la préfecture de la Loire, outre des pièces relatives à la scolarisation de ses enfants mineurs.
Pour justifier de la nécessité du placement en rétention administrative de [A] [E] afin d’assurer la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise et notifiée le 28 mai 2026, l’arrêté litigieux énonce que l’intéressé a été condamné à trois peines d’emprisonnement ferme exécutées en détention jusqu’au 4 juin 2026, qu’il déclare dans son audition du 28 mars 2026 être entré en France en 2023 sans prouver de son entrée régulière, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation, qu’il n’a pas apporté la preuve de son adminissilité dans aucun autre pays que celui dont il a la nationalité et qu’il a été reconnu par les autorités géorgiennes, qu’il déclare être marié et avoir deux enfants sans pouvoir le justifier, qu’il ne ressort pas de la fiche de vulnérabilité complétée par l’intéressé que son état de vulnérabilité s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort du procès-verbal d’audition de [A] [E] en date du 28 mars 2026 que l’intéressé s’est déclaré de nationalité ukrainienne et être domicilié [Adresse 1] à [Localité 3], qu’il a indiqué être titulaire d’un passeport qui se trouve à l’Ofpra, être marié à [D] [E], également de nationalité ukrainienne, être arrivé en France en 2023 et avoir obtenu un titre subsidiaire qui lui a été remis car son pays était en guerre. Il a ajouté avoir le VIH, une cirrhose et l’hépatite B.
La fiche de vulnérabilité datée du même jour porte mention que l’intéressé souffre d’une hépatite, du VIH et d’une cirrhose.
Force est de constater qu’à la datde de l’arrêté de placement en rétention, les services de la préfecture de la Loire ne pouvaient ignorer que [A] [E] était de nationalité géoirgienne mais aussi ukrainienne, qu’il avait bénéficié au même titre que son épouse de titres de séjour temporaires depuis l’année 2022 et qu’il bénéficiait d’un hébergement stable sur le territoire national, ces informations rappelées par l’intéressé lors de son audition du 28 mars 2026 figurant déjà dans les autorisations provisoires de séjour délivrées par cette même préfecture.
L’arrêté de placement en rétention litigieux est donc entaché d’un défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle de [A] [E], dès lors qu’il dénature les informations dont la préfecture de la Loire disposait nécessairement sur les conditions d’entrée de l’intéressé sur le territoire national, sa situation au regard du séjour et la présence de son épouse en France, et qu’il ne fait aucune mention de l’adresse stable de l’intéressé à [Localité 3] dont la préfecture avait pourtant connaissance.
Il y a également lieu de considérer que l’arrêté de placement en rétention ne pouvait se borner à énoncer en des termes généraux que [A] [E] ne présentait pas un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, sans s’expliquer sur la compatibilité avec un tel placement des pathologies lourdes dont l’intéressé fait état.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêt de placement en rétention administrative est irrégulier et qu’il convient par conséquent d’ordonner la mise en liberté de [A] [E] .
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 07 Juin 2026, reçue le 07 Juin 2026 à 11 heures 18, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Il y a lieu de constater que ladite requête est devenue sans objet dès lors que la mise en liberté de [A] [E] a été ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01896 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPX et 26/01907, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01896 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPX ;
DECLARONS recevable la requête de [A] [E] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [A] [E] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [A] [E] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [A] [E] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [A] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [A] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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