TJ 69123, 8 juin 2026, RG 26/01909
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 26/01909 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IQL
NOTE D’AUDIENCE POUR
MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
Le 08 juin 2026 à 10 Heures 10,
Devant Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier
En présence de Mme [X] [I], interprète assermenté en langue Arabe
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 07 Juin 2026 présentée par Mme COMMISSAIRE DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES aux fins de maintien en zone d’attente ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : X [Z] DISANT [U] [N] [C]
NE(E) LE : né le 17 Mai 2008 à [Localité 2] (PALESTINE) (99)
NATIONALITÉ : PALESTINIENNE
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Chloé DAUBIE, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République avisé n’est ni présent ni représenté.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ(E) NOUS DÉCLARE : je vous confirme mon identité. Je suis né le 17/06/2008. Je n’ai pas encore 18 ans. J’ai bien dit que j’étais né le 17/06/2008. J’ai perdu toute ma famille à [Localité 2]. Je suis venu en France pour demander l’asile. Je ne suis resté que 2 jours en Gréce.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : [A] a pris des écritures dans ce dossier.
Ce jeune a déclaré aux policiers qu’il ne parlait ni, ni comprenait le français. C’est seulemetn lors de son interpellation qu’il est mentionné le mois de mai. Ce jeune est mineur puisqu’il est le 17/06/2008 et devait bénficier d’un administrateur ad’hoc.
Je soulève l’irrégularité liée à l’interprétariat par télèphone de la notification des droits à Monsieur et de la décision de maintien de la zone d’attente. On ne sait pas si l’interprète à notifier à Monsieur l’intégralité de ces droits. Nous n’avons aucune attestion de fin de mission dans ce dossier qui mentionne la durée de l’intervention de l’interpréte par télèphone.
En outre laa procédure est irrégulière, au motif qu’il n’a pas été remis à l’intéressé une copie des décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente.
Entendu Mme COMMISSAIRE DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON en ses observations.
Il a été fait appel à un interprète compétent. L’interprétariat peut parfaitement se faire par téléphone.
Nous informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée à notre greffe ou celui de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 26/01909 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IQL
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 08 juin 2026 à
Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 3] en date du 05/06/2026 notifié à l’intéressé le 05/06/2026 à 01 heures 15 ,
Vu la requête en date du 07 Juin 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
X [Z] DISANT [U] [N] [C]
né le 17 Mai 2008 à [Localité 2] (PALESTINE) (99)
Assisté de Mme [X] [I], interprète assermentée en langue Arabe et de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le :
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Sur le moyen pris de la minorité de la personne maintenue en zone d’attente
A l’audience, le conseil de X [Z] DISANT [U] [N] [C] se référant aux observations de l’[A] en date du 5 juin 2026, jointes au dossier, fait valoir que la procédure est irrégulière dès lors que l’intéressé est mineur et qu’il devait par conséquent bénéficier de l’assistance d’un administrateur ad hoc.
A l’audience, X [Z] DISANT [U] [N] [C] a soutenu être né le 17 juin 2026 et non le 17 mai 2026.
En l’espèce, force est de constater que toutes les pièces de la procédure, spécialement la décision de refus d’entrée, la décision de placement en zone d’attente et le procès-verbal de demande d’asile après refus d’entrée, énoncent que X [Z] DISANT [U] [N] [C] est né le 17 mai 2026 et qu’il est donc majeur. En outre, il résulte du procès-verbal du 6 juin 2026 à 19 heures 50 dont la fausseté n’est pas alléguée que l’intéressé a déclaré en présence d’un interprète en langue arabe : “ je n’ai pas menti sur ma date de naissance qui est le 17/05/2008".
Il résulte de ce qui précède que les déclarations de X [Z] DISANT [U] [N] [C] selon lesquelles il serait encore mineur pour être né le 17 juin 2026 sont nouvelles et contredites par ses précédentes déclarations. En l’état du dossier, il n’existe aucun doute sur le fait que l’intéressé est en réalité majeur pour être né le 17 mai 2026, de sorte que le moyen pris du défaut de désignation d’un administrateur ad hoc pour le représenter ne pourra qu’être rejeté.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la notification des décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente
A l’audience, le conseil de X [Z] DISANT [U] [N] [C] se référant aux observations susvisées de l’[A] fait valoir que la procédure est irrégulière, au motif que les décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente ont été irrégulièrement notifiées à l’intéressé, soit par le biais d’un logiciel de traduction automatique, soit par le biais d’un interpète se trouvant au téléphone.
En l’espèce, la décision de refus d’entrée datée du 5 juin 2026 à 01 heure 05 et la décision de placement en zone d’attente datée du même jour à 1 heure 15 portent toutes deux mentions d’une traduction effectuée par un interprète en langue arabe par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.
Force est de constater qu’aucun texte ne prohibe le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente, et il ne saurait en toutes hypothèses être fait grief à la police aux frontières d’avoir eu recours à cette modalité d’interprétarait s’agissant de la notification de décisions effectuée en pleine nuit.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen pris du défaut de remise d’un exemplaire des décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente
A l’audience, le conseil de X [Z] DISANT [U] [N] [C] se référant aux observations susvisées de l’[A] fait valoir au visa de article L. 332-2 du CESEDA que la procédure est irrégulière, au motif qu’il n’a pas été remis à l’intéressé une copie des décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente.
Force est cependant de constater que l’article L. 332-2 du CESEDA susvisé ne fait pas obligation à la police aux frontières de remettre à la personne retenue une copie des décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente, étant rappelé que ces décisions sont rédigées en langue française que X [Z] DISANT [U] [N] [C] a en l’espèce déclaré ne pas comprendre.
En toute hypothèse, il résulte du dossier que X [Z] DISANT [U] [N] [C] a déposé une demande d’asile dès le 5 juin 2026 à 15 heures 20, soit 15 heures seulement après son placement en zone d’attente, ce qui suffit à démontrer qu’il a été informé de ses droits et mis en mesure de les exercer.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur la prolongation du maintien en zone d’attente
Il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que X [Z] DISANT [U] [N] [C] ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national, dès lors que l’examen de sa demande d’asile est toujours en cours, et il convient par conséquent de faire droit à la demande de maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de X [Z] DISANT [U] [N] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à X [Z] DISANT [U] [N] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée X [Z] DISANT [U] [N] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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