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TJ 69123, 12 mai 2026, RG 25/03885


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Date
12/05/2026
Numéro
25/03885
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a270940cdc6046d47a1ba21

Texte de la décision

7,040 caractères

DOSSIER N° RG 25/03885 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KFA

Jugement du :
12/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[F] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DUCROT

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi douze Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès - 69364 LYON CEDEX 07
non comparante, représentée par Me DUCROT Hugues, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [F] [G], demeurant 58 ter Chemin de Pommier - 69330 MEYZIEU
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 09/12/2025
Date de la mise en délibéré : 09/12/2025

EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Alliade Habitat est propriétaire d’un logement à usage d’habitation situé 58, ter Chemin de Pommier, 69330 Meyzieu.
Par acte de commissaire de justice en date du 30/08/2024, il a été constaté que le logement était occupé par le fils de la locataire initiale et qui était décédée depuis.
Aucune démarche n’a permis de régulariser cette situation et la juridiction de céans a autorisé par ordonnance la requérante à obtenir la confirmation et l’identité de l’occupant illicite.
Par acte de commissaire de justice en date du 18/11/2024, la Société Alliade Habitat a fait citer Monsieur [F] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-  le constat de l'occupation illicite,
- l’expulsion sans délais de Monsieur [F] [G] des lieux loués,
- sa condamnation  au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation  au paiement de la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement cité à l'étude, Monsieur [F] [G] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La loi dite "Kasbarian" a  modifié les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en matière d'occupation illicite.
Elle instaure désormais un régime d'expulsion particulier en matière de voies de fait et supprime notamment les délais d'expulsion ainsi que la trève hivernale.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [G] occupe le logement initialement confié à sa mère qui est décédée. Il n'a aucunement procédé aux démarches nécessaires pour régulariser sa situation, quitter les lieux ou payé les charges et loyers.
Une telle violation du contrat est préjudiciable au requérant et il convient en conséquence d’autoriser la Société Alliade Habitat à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [G] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
La mauvaise foi induite par la violation des règles d'ordre public en matière de bail d'habitation justifie de  de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La Société Alliade Habitat est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [F] [G] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [F] [G] au paiement de :
- la somme de 6 291,02 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01/12/2025, échéance de novembre incluse.
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/12/2025.
Il conviendra par ailleurs d'indemniser la partie requérante à hauteur de somme allouée au titre de dommages et intérêts au titre de dommages et intérêts complémentaires compte tenu de la sous-location illicite qui doit être considérée comme attentatoire au droit de propriété du bailleur et qui lui cause par ailleurs un préjudice moral disctinct.
* Sur les autres demandes
Monsieur [F] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la Société Alliade Habitat la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [G] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'absence de droits et de titre de Monsieur [G] [F] sur le logement  sis 58, ter Chemin de Pommier, 69330 Meyzieu,
AUTORISE la Société Alliade Habitat à faire procéder à l'expulsion de  Monsieur [F] [G] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [F] [G] d'avoir libéré les lieux sans délais et dès  la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
SUPPRIME le bénéfice de la trève hivernale ; 
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à  la Société Alliade Habitat:
- la somme de 6 291,02 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01/12/2025, échéance denovembre incluse, 
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat,soit la somme mensuelle de 403.06 euros à compter du  01/12/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE  Monsieur [F] [G] à payer à la Société Alliade Habitat la somme de 1 000,00 €  sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER                                                                                                              LE JUGE

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