TJ 69123, 6 juin 2026, RG 26/01868
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01868 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4INB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 juin 2026 à 14h24
Nous, Sophie MURACCIOLE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 juin 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [Q] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 04/06/2026 à 15h02 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01878;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Juin 2026 reçue et enregistrée le 05 Juin 2026 à 14h00 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01868 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4INB;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Q] [P]
né le 02 Avril 2008 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [G] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Q] [P] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01868 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4INB et RG 26/01878, sous le numéro RG unique N° RG 26/01868 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4INB ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour de un an a été notifiée à [Q] [P] le 07 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 02 juin 2026 notifiée le 02 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 05 Juin 2026, reçue le 05 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03/06/2026, reçue le 04/06/2026, [Q] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu qu’à l’audience, M. [P], assisté de son avocat, indique ne plus soutenir ce moyen.
Sur l’insuffisance de motivation au regard de la menace à l’ordre public et sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L’article L. 741-3 du CESDA dispose que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Attendu M. [P] fait notamment valoir que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait, en ce que cette menace n’est pas suffisamment motivée et partant, mal appréciée ; qu’il expose que l’arrêté se contente d’indiquer des signalisations sans apporter d’éléments permettant de considérer que des infractions aient commises et surtout qu’il en est serait l’auteur ; que le motif de son contrôle n’avait aucune lien avec une quelconque activité délinquante; qu’il considère donc que la décision de placement en rétention est irrégulière et sollicite sa remise en liberté, affirmant par ailleurs souhaiter quitter la FRANCE rapidement;
que la Préfecture, représentée par son avocat, conclut au rejet de la requête présentée par l’intéressé et soutient que l’arrêté critiqué est suffisamment motivé, notamment par l’absence des garanties de représentation de l’intéressé, motif également visé -soulignant que l’intéressé s’est déjà soustrait à une assignation à résidence- mais également dépourvu de toute erreur d’appréciation;
attendu qu’en l’espèce aucune condamnation ou poursuite pénale n’est indiquée dans l’arrêté critiqué caractérisant de manière certaine une menace à l’ordre public; que pour autant cet élément ne peut à lui seul justifier de déclarer irrégulière la procédure ; qu’en effet l’arrêté contesté s’appuie également sur le motif de l’insuffisance des garanties de représentation ; qu’à ce titre il ressort du dossier que M. [P] use d’allias, encore à l’audience; qu’il n’a aucune famille en FRANCE ; qu’il ne dispose pas d’un logement établi et pérenne évoquent un hébergement à [Localité 3], sans autre précision quant à l’adresse ou le logeur ; qu’il ne détient aucun documents ou titre ; qu’il ressort enfin du dossier que l’intéressé a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement prononcées les 22 et 28 janvier 2026 et encore le 07 mai 2026, non respectées, dont l’une assortie d’une assignation à résidence, non respectée également ;
qu’il en résulte que l’arrêté est suffisamment motivé et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation; que la requête de M. [P] sera rejetée;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 Juin 2026, reçue le 05 Juin 2026 à 14h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, comme ci-dessus détaillé et rappelé;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01868 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4INB et 26/01878, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01868 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4INB ;
DECLARONS recevable la requête de [Q] [P] ;
REJETONS la requête de [Q] [P];
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Q] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Q] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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