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TJ 69123, 6 juin 2026, RG 26/01871


Vérifier : TJ 69123, 6 juin 2026, RG 26/01871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2026
Numéro
26/01871
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a27095ccdc6046d47a1bc2a

Texte de la décision

7,338 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01871 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ING

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 06 juin 2026 à 14h43

Nous, Sophie MURACCIOLE, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 avril 2026 par Mme [F] [H] à l’encontre de [W] [P] ;

Vu l’ordonnance rendue le 12/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et confirmée par la cour d’appel de LYON le 14 avril 2026;

Vu l’ordonnance rendue le 07/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours et confirmée par la cour d’appel de LYON le 10 mai 2026:

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Juin 2026 reçue et enregistrée le 05 Juin 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme [F] [H] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[W] [P]
né le 20 Octobre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [Q] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[W] [P] a été entendu en ses explications ;

Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de dix-huit mois a été notifiée à [W] [P] le 07 juillet 2025 ;

Attendu que par décision en date du 08 avril 2026 notifiée le 08 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 avril 2026 ;

Attendu que par décision en date du 12/04/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 07/05/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [P] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 05 Juin 2026, reçue le 05 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce que l’intéressé a été condamné le 16 septembre 2025 à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par la circonstance de la violence et une autre circonstances et incarcéré ;

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Attendu que par l’intermédiaire de son conseil M. [P] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement en ce que les autorités étrangères ne répondraient pas aux sollicitations et ajoute qu’il devrait subir une intervention chirugicale à [Localité 1] ou en SUISSE;

Attendu qu’il ressort du dossier que les autorités préfectorales ont accompli les démarches nécessaires à l’éloignement de M. [P]
en ce que les autorités étrangères ont été saisies le 07 avril 2026, avec transmission d’éléments d’identité le 08 avril 2026, et relancées les 27 avril et 18 mai et encore le 01 juin 2026; que le silence actuel des autorités étrangères ne saurait à lui seul caractériser une impossibilité d’éloignement; que les dernières informations médicales soulevées à l’audience ne sont pas justifiées;

Attendu par conséquent que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 05 Juin 2026 de Mme [F] [H] et de prolonger la rétention de [W] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [F] [H] à l'égard de [W] [P] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [P] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [P] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

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