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TJ 69123, 8 juin 2026, RG 22/00156


Vérifier : TJ 69123, 8 juin 2026, RG 22/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
22/00156
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a270968cdc6046d47a1bcf1

Texte de la décision

8,686 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

8 JUIN 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 9 mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 juin 2026 par le même magistrat

Madame [F] [D] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00156 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQWF

DEMANDERESSE

Madame [F] [D]
née le 29 Avril 1969,
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [N], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[F] [D]
CPAM DU RHONE
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [D] était salariée des sociétés [1] et [2], en qualité de directrice développement. Ces deux sociétés ont été rachetées par la société [3] à la date du 30 novembre 2020.

Le 24 février 2021, Madame [D] a établi une déclaration d'accident du travail survenu à son préjudice le 3 décembre 2020 vers 16 h, décrit de la manière suivante : "après une réunion avec le directeur général, saignements abondants de nez, violence verbale lors de l'échange".

Le certificat médical initial établi le 4 décembre 2020 mentionne un "état de choc psychologique avec stress post-traumatique suite à un conflit au travail".

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a opposé un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 26 mai 2021.

Madame [F] [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Lors de sa séance du 3 novembre 2021, la commission a rejeté ce recours.

Madame [F] [D] a alors saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon suivant requête reçue au greffe le 26 janvier 2022.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2026 et soutenues à l'audience, Madame [F] [D] demande au tribunal de donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de l'accident du travail, de juger que l'accident dont elle a été victime le 3 décembre 2020 est un accident du travail, d'annuler en conséquence la décision refus de la CPAM et celle de la CRA, de la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.

Dans ses conclusions déposées le 24 février 2026 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de constater qu'elle s'en remet à son appréciation sur le bien fondé de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Madame [D] le 3 décembre 2020 et de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

S'il n'est pas nécessaire qu'il soit violent ou anormal, l'accident doit présenter un caractère soudain.

Des lésions psychiques peuvent être prises en charge au titre d'un accident du travail si elles surviennent brutalement à la suite d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines dans le cadre professionnel, sans qu'il soit nécessaire que cet événement se soit déroulé dans des conditions inappropriées ou fautives.

Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d'un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil.

L'accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 21 février 2021 par la salariée mentionne un accident survenu le 3 décembre 2020 vers 16 h, sur le lieu de travail habituel et décrit de la manière suivante : "après une réunion avec le directeur général, saignements abondants de nez, violence verbale lors de l'échange".

Il résulte de l'enquête diligentée par la caisse et des attestations produites par Madame [D] que :
- le 3 décembre 2020 s'est tenue une réunion en présence de la nouvelle direction et du personnel de la société, au cours de laquelle le directeur général a présenté un nouveau directeur régional récemment recruté,
- plusieurs personnes ayant assisté à cette réunion témoignent que Madame [D] a alors appris que ses tâches seraient reprises par le nouveau directeur régional, qu'elle a par ailleurs été mise à l'écart de la réunion et qu'elle était en état de choc,
- Madame [D] a ensuite sollicité un entretien avec le directeur général à l'issue duquel elle a présenté des saignements de nez (épistaxis).

Le certificat médical initial établi dès le lendemain de ces événements fait état d'un "état de choc psychologique avec stress post-traumatique suite à un conflit au travail".
Dans un courriel du 10 décembre 2020, le médecin du travail établit un lien entre l'état de santé de la salariée et la réunion du 3 décembre 2020.
Le docteur [X], dans un courrier du 21 janvier 2021, souligne l'absence d'antécédent psychiatrique et la survenue le 3 décembre 2020 d'un état de choc psychologique qui s'est compliqué de la constitution d'un syndrome de stress post-traumatique.

Ces éléments confirment ainsi les événements survenus le 3 décembre 2020 dans le cadre du travail, à la suite desquels Madame [D] a présenté une altération brutale de son état psychologique.
Ils constituent un faisceau suffisant d'indices graves, précis et concordants permettant de prouver la réalité du fait accidentel déclaré par l'assurée, survenu au temps et au lieu du travail.

Il convient en conséquence de faire application de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu aux temps et lieu du travail, de dire que l'accident dont Madame [F] [D] a été victime le 3 décembre 2020 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle et de renvoyer l'assurée devant l'organisme pour la liquidation de ses droits.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à Madame [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que l'accident dont Madame [F] [D] a été victime le 3 décembre 2020 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle,

Renvoie Madame [F] [D] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à Madame [F] [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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