TJ 69123, 8 juin 2026, RG 22/00688
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 JUIN 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 9 mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 juin 2026 par le même magistrat
Monsieur [A] [G] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00688 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXXU
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LYTEM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [Q], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [Y]
CPAM DU RHONE
la SELARL LYTEM AVOCATS, vestiaire : 2989
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [G] est salarié en qualité de conducteur de travaux au sein du service d'entretien de la société [1].
Il a souscrit le 4 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à une "dépression".
Le certificat médical initial daté du 3 mars 2021 faisait état des constatations médicales suivantes: "syndrome dépressif, réaction aigue à un facteur de stress".
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l'avis du médecin conseil, qui a considéré que l'assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, constaté que l'affection n'est pas répertoriée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, considéré que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et fixé la date de première constatation de la maladie au 22 octobre 2020.
En application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 20 octobre 2021, n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré.
Le 21 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à Monsieur [A] [G] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [A] [G] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 9 février 2022, a maintenu la décision de refus de prise en charge.
Par requête expédiée le 5 avril 2022 et reçue au greffe le 7 avril 2022, Monsieur [A] [G] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026.
Aux termes de sa requête, Monsieur [A] [G] demande au tribunal de dire que la maladie constatée par le certificat médical en date du 22 octobre 2020 est d'origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il exprime à l'audience son accord pour la désignation préalable d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 février 2026 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de l'affection déclarée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues par les dispositions susvisées.
Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l'article L 461-1 précité, doit préalablement recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'affection déclarée par Monsieur [A] [G] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin conseil de la caisse a considéré que le taux d'incapacité en résultant était supérieur à 25%.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 7 précitées, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes, qui a émis un avis défavorable le 20 octobre 2021, rédigé en ces termes :
" Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 58 ans qui présente un syndrome dépressif constaté le 22.10.2020.
Il exerce dans l'entreprise actuelle depuis 1982, en dernier lieu, depuis décembre 2018, comme conducteur de travaux après avoir été cariste puis magasinier.
L'étude du dossier ne permet pas, par manque d'éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d'expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle".
Cet avis du comité régional s'imposait à la caisse primaire d'assurance maladie, qui a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En conséquence et en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d'Azur Corse, afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré.
Il appartiendra à l'assuré de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l'ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l'enquête administrative.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin qu'il donne son avis et dise, après examen des documents d'enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Monsieur [A] [G] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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