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TJ 69123, 8 juin 2026, RG 22/00690


Vérifier : TJ 69123, 8 juin 2026, RG 22/00690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
22/00690
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a27097ccdc6046d47a1be71

Texte de la décision

10,197 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

8 JUIN 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 9 mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 juin 2026 par le même magistrat

Monsieur [L] [S] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00690 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXX4

DEMANDEUR

Monsieur [L] [S]
né le 05 Août 1975 à [Localité 1] (69),
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Mme [X] [A], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[L] [S]
CPAM DU RHONE
la SELARL CORPEA, vestiaire : 3126
2 copies certifiées conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [S] est salarié de la société [Adresse 4] depuis le 16 septembre 1999, en qualité d'équipier de vente puis en qualité d'hôte de caisse.

Il a souscrit le 15 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à une "chirurgie du ménisque gauche".

Le certificat médical initial daté du 25 mars 2020 faisait état des constatations médicales suivantes: "douleur genou gauche, atteinte méniscale : intervention en attente".

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l'avis du médecin conseil, qui a considéré que l'assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, a constaté que l'affection est répertoriée au tableau n°79 des maladies professionnelles (lésions chroniques du ménisque genou gauche confirmées par IRM ou chirurgie) et a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 15 novembre 2019. Le service administratif a toutefois considéré que les conditions du tableau tenant à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies.

En application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 19 août 2021, n'a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Lors de sa séance du 19 janvier 2022, la commission de recours amiable a maintenu la décision de refus de prise en charge.

Par requête reçue au greffe le 7 avril 2022, Monsieur [L] [S] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées le 26 février 2026 et soutenues à l'audience, Monsieur [L] [S] demande au tribunal de désigner avant dire droit un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au fond, il demande au tribunal de prononcer la reconnaissance du caractère professionnel des "lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque" contractées dans le cadre de son travail au Carrefour de Villeurbanne, de requalifier l'arrêt de travail dont il a bénéficié à ce titre en maladie professionnelle, de régulariser le montant des indemnités journalières allouées sur la base du régime applicable aux maladies professionnelles, d'ordonner la prise en charge par la CPAM du Rhône de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, de le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 20 février 2026 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de l'affection déclarée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles visés à l'article L 461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies:
- la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles,
- le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté,
- l'exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.

En application de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.

Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l'article L 461-1 précité, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, le service administratif de la caisse primaire a considéré que les conditions tenant aux travaux réalisés prévues par le tableau n°79 n'étaient pas remplies.

Elle a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 19 août 2021, motivé en ces termes :
"Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 45 ans qui présente des lésions chroniques du ménisque du genou gauche constatées le 15 novembre 2019 et confirmées par IRM.
Il a travaillé dans la grande distribution comme équipier de vente au rayon épicerie et boissons de 1999 à 2002, puis comme hôte de caisse.
A noter qu'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche a été prise en charge au titre du risque professionnel en 2012.
L'étude du dossier ne permet pas de retenir sur le poste occupé depuis 2002 une exposition à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ou à d'autres contraintes exercées sur les membres inférieurs et susceptibles d'expliquer la survenue de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle".

Cet avis du comité régional s'imposait à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui a refusé la prise en charge.

Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Ce n'est qu'à l'issue de cette mesure d'instruction, que le tribunal est tenu d'ordonner, que la demande principale formée par Monsieur [L] [S] pourra être examinée.

En conséquence, le tribunal désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d'Azur Corse, afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré.

Il appartiendra à l'assuré de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l'ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l'enquête administrative.

Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin qu'il donne son avis et dise, après examen des documents d'enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Monsieur [L] [S] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement causée par son travail habituel ;

Invite les parties à communiquer sans délai l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 5]
[Localité 3]

Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Réserve les dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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