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TJ 69123, 8 juin 2026, RG 25/02826


Vérifier : TJ 69123, 8 juin 2026, RG 25/02826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/02826
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a270984cdc6046d47a1bf16

Texte de la décision

6,690 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

8 JUIN 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 9 mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 juin 2026 par le même magistrat

Madame [U] [V] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 25/02826 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HXW

DEMANDERESSE

Madame [U] [V]
née le 17 Février 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [Q], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[U] [V]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 janvier 2017, Madame [U] [V] a été victime d'une agression au couteau sur son lieu de travail. Le certificat médical initial établi le 19 janvier 2017 fait état des lésions suivantes : "plaie face palmaire MCP D4 D5 main gauche".

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un certificat médical de prolongation établi le 7 décembre 2020 a fait état au titre des constatations détaillées : "libération à ciel ouvert et transposition nerf ulnaire au coude gauche, suite de soins".

Par courrier du 19 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [U] [V] un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, motivé en ces termes : "le médecin conseil de l'Assurance Maladie estime que votre demande n'est pas en lien avec l'accident du travail du 17 janvier 2017".

Cette décision a été contestée par Madame [U] [V] et la caisse primaire a organisé l'expertise technique prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Les opérations d'expertise ont été confiées au docteur [N], qui a conclu à l'absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat de prolongation et l'accident du travail.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l'assurée le maintien de sa décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion et Madame [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal de céans, dans le cadre d'un recours enregistré sous le n°RG 21/2581.

Par jugement du 29 février 2026 rendu dans la procédure RG 21/2581, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon a ordonné avant dire-droit la réalisation d'une seconde expertise médicale technique, confiée au docteur [F], avec pour mission de :
- décrire l'intervention chirurgicale réalisée le 16 juillet 2020 et ses bénéfices attendus sur l'état de santé de l'assurée ;
- dire si les soins réalisés le 16 juillet 2020 et les suites de soins correspondantes sont en rapport avec l'accident du travail du 17 janvier 2017 ;
- dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail du 17 janvier 2017 et la nouvelle lésion mentionnée dans le certificat médical du 7 décembre 2020, décrite comme la "libération à ciel ouvert et transposition nerf ulnaire au coude gauche, suite de soins".


L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 10 avril 2022 avec séquelles, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 21%, dont 7% pour le taux professionnel, tenant compte des séquelles suivantes : "rétractation des 2 derniers doigts gauches chez droitière suite plaie de la main gauche. Syndrome de stress post-traumatique à type d'hypervigilance et d'anxiété modérée."

Un certificat médical de rechute établi le 12 avril 2024 a fait état des constatations suivantes : "reprise d'une libération du nerf ulnaire au coude gauche".

Après avoir sollicité l'avis du médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l'assurée un refus de prise en charge de cette rechute.

Madame [V] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d'une contestation de cette décision.

En l'absence de réponse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 28 octobre 2024 (dossier RG 25-3237).

La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 8 avril 2025.

Le 17 avril 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a confirmé à l'assurée son refus de prise en charge.

Madame [V] a contesté cette décision par requête reçue au greffe le 12 mai 2025 (dossier RG 25-2826).

Les dossiers RG 25-3237 et RG 25-2826 ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier lors de l'audience du 8 décembre 2025 et sont désormais désignés sous le seul n° RG 25-2826.

Cette affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026, lors de laquelle a été évoquée l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure enregistrée sous le n°RG 21/2581, dont dépend la solution du litige.
Les parties se sont accordées sur un sursis à statuer.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision à intervenir dans le dossier n° RG 21/2581, concernant la prise en charge d'une première intervention de "libération à ciel ouvert et transposition nerf ulnaire au coude gauche" au titre de la législation professionnelle, est susceptible d'avoir une incidence sur la prise en charge de la seconde intervention de "reprise d'une libération du nerf ulnaire au coude gauche".
Il convient donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et en application de l'article 378 du Code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans dossier n° RG 21/2581.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans dossier n° RG 21/2581,

Réserve les dépens de l'incident,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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