TJ 69123, 8 juin 2026, RG 26/01903
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/01903 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IQA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 juin 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 juin 2026 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Juin 2026 reçue et enregistrée le 07 Juin 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [F]
né le 30 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [D], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète salarié du tribunal de Lyon
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 29 juillet 2025 a condamné [L] [F] à une interdiction du territoire français d’une durée de 05 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 04 juin 2026 notifiée le 04 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 07 Juin 2026 , reçue le 07 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi que s’en est particulièrement assuré le juge chargé du contrôle de la rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, l’intéressé a exposé ne pas se souvenir avoir demandé une visite médicale à son arrivée au CRA, ce qui lui a été rappelé ; qu’il a exposé souffrir de maux de dents et avoir besoin de soins dentaires ; qu’il a fait valoir un antécédent de placement au CRA en 2026 ;
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas applicable en l’espèce ; que s’agissant de l’examen d’une éventuelle atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), M.[F] n’a fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français ;
Qu’enfin aucun élément du dossier ne permet de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement et partant une durée cumulée de rétention excessive, dans la prolongation des dispositions de l’arrêt rendu le 05 mars 2026 par la CJUE.
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu'aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Attendu qu'aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l'article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
***
Qu’en premier lieu, M.[F] n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport et de tout document justificatif valable de son identité, de sorte qu'une assignation à résidence alternative à la rétention n'est pas envisageable.
Qu’en second lieu, il ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, ce risque étant caractérisé, au regard des critères prévus par l'article L. 612-3 du CESEDA, par :
- le fait qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 27/07/2025 ;
- l'absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut :
* de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
* d'identité établie de manière certaine, plusieurs alias étant objectivés par la consultation du FAED dont celui de M.[Z] ;
* d’absence d’attaches familiales sur le territoire national ;
* d'emploi et de ressources licites ;
* de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, se déclarant domicilié à [Localité 2] alors qu’il est soumis à une interdiction de paraître dans le département du RHONE.
Eu égard au risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, qu'aucune garantie de représentation ne vient atténuer, aucune mesure de surveillance autre que la rétention administrative de l’intéressé n'apparait suffisante pour garantir l'éventuelle exécution effective de l’interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans dont il fait l’objet depuis le 29/07/2025, emportant obligation de quitter le territoire français.
Que s’agissant des antécédents de placement en rétention, l’intéressé a exposé avoir été placé au CRA récemment ; qu’autorisé à produire une note en délibéré, le conseil de la Préfecture a indiqué que Monsieur [F] avait été placé au CRA le 03/10/2025 ; qu’il n’a pas précisé la durée de la rétention effectuée par l’intéressé ; que le conseil de Monsieur [F] a indiqué qu’une réitération de placement n’était donc pas régulière ;
Attendu que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l’article 741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution “faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées”.
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu’en conséquence et « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d’une même mesure d’éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
Il doit se déduire de l’absence d’éléments indiqués dans la requête préfectorale quant aux antécédents de placement en rétention de l’intéressé et de l’absence de précision de la note octroyée en délibéré concernant la durée et les modalités du dernier placement en rétention de l’intéressé intervenu pourtant récemment (octobre 2025) sur le fondement de la même mesure d’éloignement que celle justifiant du plaement actuel, que le juge n’a pas été mis en état d’exercer son contrôle de réitération tel qu’imposé par le Conseil constitutionnel ; qu’il semble s’inférer de la note en délibéré que le placement exécuté par M.[F] était de 90 jours.
Or, il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que: “ L'article 15, paragraphe 5 et 6 , de la directive 2008/ 115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour ”;
Par ailleurs, le communiqué de presse intitulé : “Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d'une seule et même décision de retour » mentionne : « la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d'additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant le retour” .
En l’espèce, la durée cumulée de la précédente période de rétention dont a fait l’objet M.[F], fondée sur la même décision d’éloignement, à savoir l’interdiction du territoire national de 05 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de LYON le 29/07/2025, semble avoir atteint le maximum légal de 90 jours, correspondant au maximum légal possible tel que transposée en droit national ainsi que l’a clairement précisé la CJUE dans son arrêt du 5 mars 2026 susvisé qui ne fait nullement référence à un délai maximal prévu par la directive “retour” de 2008 mais vise au contraire “la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre” , soit en France 90 jours.
Le juge judiciaire est toutefois dans l’impossibilité de pouvoir l’affirmer de façon certaine faute pour l’administration, pourtant autorisée à apporter des éléments en délibéré, de produire des informations suffisamment précises sur la durée des précédents placements en rétention exécutés par M.[F] sur le fondement de l’interdiction du territoire national du 29/07/2025.
En conséquence, les conditions d’une première prolongation n’apparaissent pas réunies, faute pour le juge judiciaire d’avoir été mis en mesure d’exercer son contrôle de réitération tel qu’imposé par le Conseil constitutionnel, et ce malgré l’autorisation faite à l’audience d’une note en délibéré à destination du conseil de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [F] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [L] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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