TJ 69123, 7 juin 2026, RG 26/01880
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01880 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 juin 2026 à 15h25
Nous, Lise RAMBEAUX, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle CAPALDI, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 avril 2026 par M. le [F] [J] à l’encontre de [L] [U] [C] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Juin 2026 reçue et enregistrée le 06 Juin 2026 à 14h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [U] [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. le [F] DU [W] préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [U] [C] [H]
né le 03 Janvier 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [U] [C] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [U] [C] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 6 ans en date du 29 mai 2024 a été notifiée à [L] [U] [C] [H] le 29 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 09 avril 2026 notifiée le 09 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [U] [C] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 13 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [U] [C] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 08 mai 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [U] [C] [H] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 05 Juin 2026, reçue le 06 Juin 2026 à 14h02, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que l’article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entrée en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu qu’il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Attendu par ailleurs, que l'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Que l'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Qu’il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
Que la perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement, condition sine qua non à la prolongation de la rétention l'emportant sur toute autre.
Que s'il est exact que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu'aucune communication n'est à ce jour faite permettant d'entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d'apprécier s'il n'existe plus aucune perspective d'éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant. En effet, les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d'évolution à tout moment, le moyen soulevé relatif à la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d'éloignement n'entre pas dans ce champ argumentaire.
Pour autant et ainsi que ci-dessus d'ores et déjà expliqué, la preuve de ses diligences et des perspectives d'éloignement incombent à l'administration.
Attendu, qu’en l'espèce la Péfecture justifie de démarches auprès des autorités algériennes le 10 avril 2026 en vue de l’obtention d’un laissez passer consulaire, que les autorités néerlandaises et suisses ont été saisies le 28 avril 2026 d’une demande de prise en charge dans le cadre d’une procédure Dublin, qu’une relance a été effectuée le même jour aux autorités algériennes, que les autorités néerlandaises et suisses ont respectivement indiqué les 1er et 4 mai 2026 ne plus être responsable de la procédure Dublin relative à l’intéressé, qu’une relance aux autorités algériennes a été effectuée le 5 juin 2026 ; qu’il apparaît ainsi que les diligences nécessaires et suffisantes à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de l’intéressé ont été réalisées dans la mesure où l’autorité préfectorale ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que [L] [U] [C] [H] a été incarceré en 2023 et qu’il est défavorablement connus par les services de police pour divers faits, qu’il s’est par ailleurs soustrait à quatre mesures d’éloignement prises à son encontre ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 05 Juin 2026 de M. le [F] [J] et de prolonger la rétention de [L] [U] [C] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le [F] [J] à l'égard de [L] [U] [C] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [U] [C] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [U] [C] [H] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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