TJ 69123, 7 juin 2026, RG 26/01882
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Z] [Localité 1]
N° RG 26/01882 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE [Z] PROLONGATION D'UNE MESURE [Z] RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 juin 2026 à 15h25
Nous, Lise RAMBEAUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle CAPALDI, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 juin 2026 par Mme la [A] [Z] L’[E] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Juin 2026 reçue et enregistrée le 06 Juin 2026 à 14h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme [K] [A] [Z] L’[E] préalablement avisée, représentée par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [P]
né le 24 Novembre 1987 à [Localité 2] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] [X], interprète assermentée en langue Anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR [Z] LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS [Z] LA DECISION
Attendu qu'un arrêté portant réadmission Schengen d’un ressortissant de pays tiers assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 1 an en date du 03 juin 2026 a été notifié le 03 juin 2026 à [H] [P] ;
Attendu que par décision en date du 03 juin 2026 notifiée le 03 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 05 Juin 2026, reçue le 06 Juin 2026 à 14h02, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE [Z] LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE [Z] LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE [Z] LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION [Z] LA RÉTENTION [H] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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