TJ 69123, 2 avr. 2026, RG 22/06400
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
02 Avril 2026
RG N° RG 22/06400 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBPR / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [N] épouse [S]
C /
[U] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 600
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 584
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, vestiaire : 600
Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, vestiaire : 584
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 26 juillet 2022 par Madame [P] [N] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2022 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le régime matrimonial avec application de la loi tunisienne;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [N] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (HAUT-RHIN)
et de
Monsieur [U] [S], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, dans la commune de [Localité 3] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 31 août 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE les demandes liquidatives de Madame [P] [N] ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [P] [N] ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [C] [S], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 6] (RHÔNE), et [G] [S], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [P] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [S] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les petites vacances scolaires, hors celles de Noël : la totalité de la période ;
pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
pendant les vacances d’été : le mois d’août ;
A charge pour Monsieur [U] [S] sauf meilleur accord d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance (ou par l’intermédiaire d’un service accompagnateur de train ou d’avion) et à défaut d’assumer la charge des frais liés aux trajets ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première demi-journée il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DECLARE Monsieur [U] [S] hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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