TJ 69123, 2 avr. 2026, RG 24/05703
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
02 Avril 2026
RG N° RG 24/05703 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRFK / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [D] [Q] épouse [O]
C /
[W] [K] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Avril 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [D] [Q] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (NIGER)
domiciliée : chez [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013548 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (NIGER)
domicilié : chez Mme [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR-IFPA
à
Madame [X] [D] [Q] épouse [O]
Monsieur [W] [K] [O]
Et
1 Grosse
à
Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 12 juillet 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [X] [D] [Q], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (NIGER) ;
et
Monsieur [W], [K] [O], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (NIGER) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (NIGER) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [D] [Q] et Monsieur [W] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [X] [D] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que Madame [X] [D] [Q] exerce seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs [P] [O] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 5], [Localité 6] (NIGER) et [G] [O] né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 7] (77) ;
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [D] [Q] ;
RÉSERVE le droit de visite de Monsieur [W] [O] sur les enfants mineurs ;
FIXE à 180 € par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [W] [O] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [D] [Q] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs, [P] [O] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 5], [Localité 6] (NIGER) et [G] [O] né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 7] (77) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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