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TJ 16015, 21 mai 2026, RG 24/01510


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Date
21/05/2026
Numéro
24/01510
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a270b58cdc6046d47a1dd86

Texte de la décision

11,316 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 21 Mai 2026
N° RG 24/01510 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FZSA
31B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le 14 Mai 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. J.[A] & FILS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Le 28 juillet 2023, Monsieur [I] [L] a acquis un flipper de marque Stern, édition James Bond 007 Pro Edition, au prix de 9 790 euros TTC, auprès de la société J.[A] ET FILS.

Le 6 mai 2024, Monsieur [I] [L] a contacté le vendeur pour solliciter la réparation d’une roue cassée sur d’un modèle réduit de voiture [Localité 3] Martin constituant un élément de décoration du flipper.

Le 22 mai 2024, un technicien de la société J.[A] ET FILS est intervenu et a constaté qu’une roue et un rétroviseur de la voiture étaient cassés.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mai 2024, Monsieur [I] [L] a demandé à la société [T][A] ET FILS la réparation du bien, si elle est possible, dans le délai d’un mois et, à défaut, l’annulation de la vente et le remboursement du prix.

La société [T][A] ET FILS a procédé à la réparation demandée le 11 février 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2024, Monsieur [I] [L] a fait assigner la société [T][A] ET FILS devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, à titre principal, de voir ordonner au vendeur de procéder à la réparation du bien sous astreinte et, à titre de subsidiaire, de résolution de la vente.

Le clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2026 par ordonnance du même jour.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Monsieur [I] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de condamner la société [T][A] ET FILS à lui verser la somme de 1 650 euros en réparation de son préjudice de jouissance,de condamner la société [T][A] ET FILS aux dépens,de condamner la société [T][A] ET FILS à lui verser la somme de 4 501 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [I] [L] fait valoir, sur le fondement des articles L. 217-4 et L. 217-14 du code de la consommation ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que la garantie doit s'appliquer dès lors que l'élément de décor que constitue le véhicule est un élément à part entière de l'édition de ce flipper et en constitue la particularité, que le plaisir du joueur ne peut être le même si la maquette du véhicule n'est pas à disposition dans son état d'origine, que la fiche d'intervention du 22 mai 2024 fait état d'un changement et non d'une réparation qui, en tout état de cause, n’était pas possible, le rétroviseur n'ayant pas été retrouvé par le technicien lors du démontage de la vitre et un simple point de colle sur la roue n'aurait pas tenu, et que la société [T][A] ET FILS n’a pas spontanément informé le consommateur de ses intentions et n’a fait diligence qu’après la délivrance de l’assignation au-delà du délai légal. Il ajoute que son préjudice est étayé, qu’il est un joueur du quotidien expliquant qu’il ait fait le choix de cet appareil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société [T][A] ET FILS demande au tribunal :
de rejeter les demandes de Monsieur [I] [L],de condamner Monsieur [I] [L] aux dépens ;de condamner Monsieur [I] [L] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I] [L], elle soutient que le flipper n’est pas un appareil de collection mais standard, et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre une rampe déréglée dont l’acquéreur ne s’est jamais plaint et la détérioration de la voiture, pouvant s’abimer en fonction de l’usage du flipper par son propriétaire. Elle indique également avoir en tout état de cause immédiatement accepté de prendre en charge la réparation, que l’acquéreur s’y est opposé exigeant un remplacement de la maquette auquel elle n’est pas tenue, et qu’elle a en tout état de cause commandé un appareil neuf auprès de son fournisseur ce qui génère d’importants délais de fabrication. Elle ajoute enfin avoir réceptionné l’appareil en novembre 2024 et que le demandeur a mis près de 4 mois pour la laisser intervenir, et que l’acquéreur a pu continuer d’utiliser normalement son flipper, la pièce endommagée étant un simple élément décoratif sans impact sur le fonctionnement de l’appareil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Aux termes de l’article L. 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Au cas présent, Monsieur [I] [L] soutient que la responsabilité de la société [T][A] ET FILS serait engagée au titre de la garantie légale de conformité ainsi qu’au titre de la garantie contractuelle « 2 ans pièces détachées » mentionnée sur la facture d’achat en raison des dommages affectant un élément de décoration du flipper, à savoir une reproduction de voiture [Localité 3] Martin, qui résulteraient, selon lui, d’un dysfonctionnement de la rampe d’éjection de la bille.

La société [T][A] ET FILS est intervenue sur l’appareil le 22 mai 2024. Il ressort de la fiche d’intervention que la décoration litigieuse présentait bien des dommages, à savoir une roue et un rétroviseur cassés. Le vendeur a également procédé, à cette occasion, au réglage de la « rampe supérieure voiture ». L’acquéreur a alors demandé au vendeur le remplacement de ladite voiture, ce qui sera fait le 11 février 2025.

Monsieur [I] [L] sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’il estime avoir subi en lien avec les dommages ayant affecté cette décoration.

Cependant, le demandeur ne démontre pas ni n’allègue que le flipper aurait été rendu inutilisable en raison des dommages litigieux affectant le modèle réduit de voiture, qui est un élément de décor du flipper, alors que Monsieur [Y] [B], directeur de la société COMERCIAL COCAMATIC, importateur officiel de la marque STERN et fournisseur de la société [T][A] ET FILS, atteste qu’il est possible de jouer avec le flipper lorsque cette voiture est abimée.

Monsieur [I] [L] ne conteste d’ailleurs pas avoir pu continuer à utiliser quotidiennement le flipper malgré l’absence d’une roue et d’un rétroviseur sur le modèle réduit d’[Localité 3] Martin, le technicien intervenu pour la réparation le 11 février 2025 ayant constaté une usure de la butée, du plongeur et du fourreau sur le flip droit.

Il ne démontre pas plus que l’état de la décoration aurait affecté l’usage du flipper ainsi que son expérience et son plaisir de jeu. Il ne s’est ainsi pas montré pressé de remplacer la voiture endommagée lorsque la société [T][A] ET FILS, après avoir reçu la pièce détachée, a sollicité le 5 novembre 2024 ses disponibilités pour intervenir.

Enfin, si Monsieur [I] [L] fait valoir que le modèle réduit de voiture [Localité 3] Martin de James Bond constitue la particularité de l’édition de ce flipper et que les dommages litigieux lui font perdre son attrait, il ne démontre pas que cette circonstance, quand bien même elle affecterait la valeur du bien, aurait une incidence sur son utilisation.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] [L] ne démontre pas la réalité d'un préjudice de jouissance en lien avec les fautes alléguées.

Par suite, sa demande indemnitaire doit être rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [I] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit apparaissant compatible avec la nature de l'affaire sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [L] et la société J.[A] ET FILS de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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