TJ 75056, 1 juin 2026, RG 25/05809
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Madame [Q] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05809 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEBV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 01 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juin 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 01 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05809 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEBV
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société Générale a assigné Madame [T] [Q] pour la voir condamner à lui payer :
la somme de 12 054,55 Euros due suite à une ouverture de compte souscrite le 11/12/2018 Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 12 054,55 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal ;la capitalisation des intérêtsla somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie Il sollicite de la juridiction :
la somme de 12 054,55 Euros due suite à une ouverture de compte souscrite le 11/12/2018 Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 12 054,55 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal ;la capitalisation des intérêtsla somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Madame [T] [Q] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte de créance ;convention de compte courantmise en demeurehistorique des règlementscession de créanceQue le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme suivante :
- 12 054,55 Euros au titre du solde de compte ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
"le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments."
Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 12054,55 Euros, au taux légal à compter de l’assignationAttendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer à FRANFINANCE la somme de 12054,55 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
CONDAMNE Madame [T] [Q] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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